Date de début de publication du BOI : 02/06/2005
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 95 du 2 JUIN 2005

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 15 février 1962.

Association internationale de développement (Traduction)

La convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à l'Association internationale de développement (ci-après dénommée « l'Association ») sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :

« L'Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où l'Association possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant lesdits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de l'Association, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre l'Association. »

2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont l'Association jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de l'Association et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l'Association ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de l'Association ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de l'Association ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

ANNEXE XV

Transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 19 octobre 1977.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désignée sous le nom de l'« Organisation ») sous réserve des modifications suivantes :

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard sera également accordé aux vice-directeurs généraux de l'Organisation.

2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions, et en particulier :

i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

v) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation.

Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.

b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts visés à l'alinéa a ci-dessus dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE XVI

Transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par le président du Fonds international de développement agricole le 16 décembre 1977.

En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole (ci-après désigné par le terme : le « Fonds  »), les clauses standard s'appliqueront sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout vice-président du Fonds.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des comités du Fonds ou lorsqu'ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces comités ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris dans leurs paroles et écrits ; les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des comités du Fonds ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de ce dernier ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communications avec le Fonds, le droit d'utiliser des codes et de recevoir de la correspondance par des courriers ou des valises scellées ;

ii) Relativement aux dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.

ANNEXE XVII

Organisation des Nations unies pour le développement industriel

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions :

1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle ;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;

v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;

b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv et v de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard ;

c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

RESERVES ET DECLARATION

« Le Gouvernement de la République française, en adhérant à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, exprime les réserves et fait la déclaration interprétative qui suivent :

Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.

Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.

Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.

Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.

Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatiques ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.

Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.

Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend.

En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent. »

 

1   Sont considérées comme résidents permanents les personnes majeures de nationalité étrangère qui, au moment de la notification de leur recrutement par une organisation internationale, résidaient régulièrement en France depuis plus d'un an, qu'elles y aient ou non exercé une activité privée rémunérée.