Date de début de publication du BOI : 02/06/2005
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 95 du 2 JUIN 2005


Section 4 :

Régime fiscal applicable aux fonctionnaires de l'UNESCO, de l'OACI, de la BIRD, de la SFI, de l'AID et du FMI.


38.Cette section mentionne, pour chacune des six institutions concernées, les différences qui existent avec les dispositions de la convention du 21 novembre 1947.


  I. Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)


39.L'article 19 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 2 juillet 1954 prévoit l'octroi du statut d'agent diplomatique au directeur général, à son adjoint, aux directeurs de départements, aux chefs de services, aux chefs de bureau, ainsi qu'aux fonctionnaires ayant un grade supérieur ou égal à P5.

40.Ces personnes, si elles ne possèdent pas la nationalité française et ne sont pas des résidents permanents, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation pour leur résidence principale située en France.


  II. Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)


41.L'article 15 de l'accord conclu entre la France et l'OACI relatif au statut de l'organisation en France réserve l'exonération d'impôt direct aux seuls « membres permanents » du personnel de son bureau.

42.L'échange de lettres intervenu les 3 juin 1983 et 9 février 1984 et annexé à l'accord précise que l'expression « membres permanents » ne concerne que les personnes engagées par l'organisation sur la base d'un contrat d'une durée d'au moins un an pour occuper un poste administratif ou technique y compris les services linguistiques au siège du bureau et qui y consacrent toute leur activité professionnelle.

43.Par ailleurs, l'article 17 de l'accord donne le statut d'agent diplomatique au directeur et au représentant adjoint du bureau français de l'OACI ainsi qu'au président du conseil et au secrétaire général de cette organisation.

44.Ces personnes bénéficient donc de l'exonération de taxe d'habitation pour leur résidence principale située en France à la condition qu'ils ne possèdent pas la nationalité française et qu'ils ne soient pas des résidents permanents.


  III. Fonds monétaire international (FMI), banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), société financière internationale (SFI), association internationale de développement (AID)


45.Les textes qui régissent les statuts de ces institutions en France prévoient l'exonération d'impôts directs des traitements et émoluments versés par ces institutions aux administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés à la condition que les intéressés ne soient pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions.

46.Dans ces conditions, les personnes de nationalité française employées en France par l'une de ces quatre institutions ne peuvent prétendre à aucune exonération sur ces traitements et émoluments.

La Directrice,

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE 1




ANNEXE 2




ANNEXE 3


CONVENTION

SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947 (ENSEMBLE DIX-SEPT ANNEXES APPROUVEES PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES)

Considérant que l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations unies et les différentes institutions spécialisées ;

Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution ;

En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l'assemblée générale a approuvé la convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout membre de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tout autre Etat membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées.

Article 1er Définitions et champ d'application

Section 1

Aux fins de la présente Convention :

i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles 2 à 9 ;

ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :

a) L'Organisation internationale du travail ;

b) L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;

c) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;

d) L'Organisation de l'aviation civile internationale ;

e) Le Fonds monétaire international ;

f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ;

g) L'Organisation mondiale de la santé ;

h) L'Union postale universelle ;

i) L'Union internationale des télécommunications ;

j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte  ;

iii) Le mot « convention », en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38 ;

iv) Aux fins de l'article 3, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques ;

v) Aux fins des articles 5 et 7, l'expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;

vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisé » vise les réunions :

1. De son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ;

2. De toute commission prévue par son acte organique ;

3. De toute conférence internationale convoquée par elle ;

4. De toute commission de l'un quelconque des organes précédents.

vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.

Section 2

Tout Etat partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Article 2 Personnalité juridique

Section 3

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité :

a) De contracter ;

b) D'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers ;

c) D'ester en justice.

Article 3 Biens, fonds et avoirs

Section 4

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 5

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 6

Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Section 7

Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier :

a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;

b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.

Section 8

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 9

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :

a) Exonérés de tout impôt direct ; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique ;

b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;

c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de leurs publications.

Section 10

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 4 Facilités de communications

Section 11

Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 12

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.

Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

Article 5 Représentants des membres

Section 13

Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Section 14

En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 15

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 16

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 17

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article 6 Fonctionnaires

Section 18

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 8. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

Section 19

Les fonctionnaires des institutions spécialisées :

a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ;

b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations unies, et dans les mêmes conditions ;

c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable ;

e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ;

f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé.

Section 20

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires desinstitutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants.

En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.

Section 21

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 22

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée.

Section 23

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article 7 Abus des privilèges

Section 24

Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.

Section 25

1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :

2. I. - Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.

II. - Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le directeur général de l'institution spécialisée intéressée ; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.