Date de début de publication du BOI : 23/12/2005
Identifiant juridique : 5B-30-05 
Références du document :  5B-30-05 
Annotations :  Lié au BOI 5B-7-12
Lié au BOI 5B-16-11
Lié au BOI 5B-14-10

B.O.I. N° 208 du 23 DECEMBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-30-05  

N° 208 du 23 DECEMBRE 2005

CREDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PERSONNES.
ART. 91 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DÉCEMBRE 2004)

(C.G.I., art. 200 quater A)

NOR : BUD F 05 20350 J

Bureau C2



PRESENTATION


L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts, il se substitue pour partie au crédit d'impôt pour acquisition de certains gros équipements antérieurement codifié sous l'article 200 quater.

Le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes s'applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;

- aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble ;

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques.

La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à cet avantage fiscal a été précisée par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.


Sommaire

Introduction
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPÔT
 
6
Section 1 : Personnes concernées
 
6
Section 2 : Locaux concernés
 
9
A. Local situé en France
 
10
B. Ancienneté du local
 
11
C. Habitation principale du contribuable
 
14
CHAPITRE 2 : DEPENSES CONCERNEES
 
23
Section 1 : Liste des dépenses éligibles
 
24
A. Ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence
 
25
B. Travaux de prévention des risques technologiques
 
27
C. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
 
28
Section 2 : Equipements fournis et travaux réalisés par une entreprise
 
29
CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPÔT
 
30
Section 1 : Base du crédit d'impôt
 
30
A. Ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence
 
30
B. Travaux de prévention des risques technologiques
 
33
C. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
 
34
D. Précisions communes
 
38
Section 2 : Plafonds de dépenses
 
41
Section 3 : Taux
 
47
Section 4 : Fait générateur du crédit d'impôt
 
49
A. Ascenseurs spécifiques et travaux de prévention des risques technologiques
 
49
B. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
 
51
Section 5 : Imputation et restitution du crédit d'impôt
 
55
Section 6 : Remboursement de la dépense
 
57
A. Remboursement entraînant la reprise du crédit d'impôt
 
57
B. Remboursement n'entraînant pas la reprise du crédit d'impôt
 
59
CHAPITRE 4 : JUSTIFICATION DES DEPENSES - SANCTIONS APPLICABLES
 
60
Section 1 : Justification des dépenses
 
60
A. Logements achevés
 
60
B. Logements neufs
 
61
C. Cas particuliers
 
63
Section 2 : Sanctions applicables
 
65
A. Sanctions à l'égard des contribuables
 
65
B. Sanctions à l'égard des entreprises
 
67
CHAPITRE 5 : PERIODE D'APPLICATION
 
70
Liste des fiches et des annexes
 
Fiche n° 1 : Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées Section 1 : Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure Section 2 : Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure
 
Annexe 1 : Article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 2 : Extrait de l'arrêté du 9 février pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code
 
Annexe 3 : Présentation schématique du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts
 


Introduction


1.L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes.

Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), il se substitue pour partie au crédit d'impôt pour acquisition de certains gros équipements codifié sous l'article 200 quater du même code.

Par ailleurs, l'article 90 de la loi de finances pour 2005 précitée a mis en place un crédit d'impôt en faveur des équipements de l'habitation principale destiné à favoriser les économies d'énergie et le développement durable, commenté dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-26-05 .

2.Le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes s'applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;

- aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble ;

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques.

3.Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence et pour les dépenses afférentes aux travaux de prévention des risques technologiques et à 25 % pour les dépenses d'acquisition et d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la situation de famille du contribuable.

4.La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à cet avantage fiscal a été précisée par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.

5.Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2005 cesse de s'appliquer à compter de cette même date. L'ensemble des commentaires relatifs à l'ancien dispositif ne s'applique plus à compter de cette même date (BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01  ; BOI 5 B-16-01  ; BOI 5 B-13-02  ; BOI 5 B-7-03  ; BOI 5 B-10-05 ).


CHAPITRE PREMIER :

CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT



Section 1 :

Personnes concernées


6. Occupant du logement. Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d'équipements ou de prévention des risques technologiques au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

Dans le cas d'immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu'il occupe à titre d'habitation principale, des dépenses afférentes aux travaux communs qu'il a effectivement payées.

7. Associé occupant. La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de l'article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

8. Locataires et personnes bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation. Les locataires et toutes personnes qui disposent d'un droit d'usage et d'habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d'impôt pour les dépenses éligibles qu'ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu'ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt (voir n° 38 . sur la base du crédit d'impôt).


Section 2 :

Locaux concernés


9.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI, le local, dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit remplir les conditions suivantes :

- être situé en France ;

- respecter, selon les travaux concernés, une condition d'ancienneté ;

- être affecté à l'habitation principale du contribuable.


  A. LOCAL SITUÉ EN FRANCE


10.Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).


  B. ANCIENNETE DU LOCAL


  1. Ascenseurs électriques spécifiques

11.Pour l'installation ou le remplacement d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.

Sur la notion d'achèvement, voir n° 54 . .

  2. Travaux de prévention des risques technologiques

12.Pour la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Cela étant, les dispositions du nouvel article L. 515-16 du code de l'environnement prévoient que les travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Ainsi, pour être éligibles, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces travaux doivent être réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé (voir n° 34 . ).