Date de début de publication du BOI : 23/12/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 208 du 23 DECEMBRE 2005


Section 3 :

Taux


47. Taux applicable. Le crédit d'impôt est, dans la limite de la base définie aux n° 30. et s. , égal à :

- 15 % du montant correspondant au prix d'acquisition d'un ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence et aux travaux de prévention des risques technologiques ;

- 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût d'installation de l'équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées ou au prix d'acquisition de ce même équipement.

48. Règle de priorité. Pour le cas où un contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt à des taux différents (par exemple, réalisation de travaux de prévention des risques technologiques ouvrant droit au taux de 15 % et installation d'un équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au taux de 25 %), les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt au taux le plus élevé (au cas particulier, 25 %) doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond des dépenses.


Section 4 :

Fait générateur du crédit d'impôt



  A. ASCENSEURS SPÉCIFIQUES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES


49. Paiement de la dépense. Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, pour une somme payée en 2006 à titre d'acompte sur une facture émise en décembre 2006 et dont le solde est payé en janvier 2007, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d'impôt au titre de l'année d'imposition des revenus de 2007 pour l'ensemble de la dépense supportée.

50. Paiement par l'intermédiaire d'un tiers. En cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise qui les a effectués.

Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement. Tel sera notamment le cas, en pratique, des dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.


  B. EQUIPEMENTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES


51. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux (voir également n°s 49 . et 50 . ). Le paiement doit intervenir entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

52. Equipements installés dans un logement acquis neuf. Lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit intervenir entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

53. Equipements intallés dans un logement en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l'état futur d'achèvement, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'achèvement du logement. L'achèvement doit intervenir entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Ainsi, un équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées qui s'intégre à un logement acquis en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ou qui a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, ne pourra bénéficier du crédit d'impôt que si l'achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2009.

Exemple 1 : Une baignoire à porte qui s'intégre dans un logement que le contribuable fait construire pour lequel l'achèvement intervient le 12 novembre 2009 peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au crédit d'impôt au titre de l'année des revenus de 2009.

Exemple 2 : Un élévateur à déplacement incliné qui s'intégre dans un logement acquis en l'état futur d'achèvement pour lequel l'achèvement intervient le 20 janvier 2010, ne peut, en aucun cas, bénéficier du crédit d'impôt.

54. Notion d'achèvement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures...).

Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.


Section 5 :

Imputation et restitution du crédit d'impôt


55. Imputation du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d'impôt est intervenu (voir n° 49. et s. ). Cette imputation s'effectue après celle :

- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI ;

- des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 quater A du CGI.

56. Restitution du crédit d'impôt. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).


Section 6 :

Remboursement de la dépense



  A. REMBOURSEMENT ENTRAÎNANT LA REPRISE DU CRÉDIT D'IMPÔT


57.Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué, à 15 % ou 25 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Il en est ainsi notamment lorsque le remplacement d'un équipement ou la réalisation de travaux trouve son origine dans un sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.

La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire.

58.Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des attestations jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé (voir instruction du 21 mai 1997, BOI 5 B-15-97, n°s 47 et 48, et DB 5 B 3323 n°s 51 et 52 ).


  B. REMBOURSEMENT N'ENTRAÎNANT PAS LA REPRISE DU CRÉDIT D'IMPÔT


59.L'article 200 quater A du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Il en est ainsi lorsqu'un équipement ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé ou détérioré à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis, dans la même situation, de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des travaux et celle de leur paiement.


CHAPITRE QUATRIÈME :

JUSTIFICATION DES DÉPENSES - SANCTIONS APPLICABLES



Section 1 :

Justification des dépenses



  A. LOGEMENTS ACHEVÉS


60. Présentation des factures. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de l'article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture ou l'attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ou les travaux ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services fiscaux, les contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

- la désignation et le prix unitaire des équipements ou des prestations réalisées au titre des travaux de prévention des risques technologiques éligibles ;

- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements effectués au titre d'acomptes.


  B. LOGEMENTS NEUFS


61. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intégrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ces équipements.

L'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

62. Travaux de natures différentes. Il est par ailleurs rappelé qu'en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n° 54 , édition à jour au 23 juin 2000).

Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement que le contribuable fait construire.


  C. CAS PARTICULIERS


63. Dépenses mises à la charge du locataire. Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d'équipements, matériaux ou appareils mises à la charge du locataire.

64. Pluralité de contribuables. Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.