B.O.I. N° 119 du 17 JUILLET 2006
CHAPITRE 3 :
ENTREE EN VIGUEUR
60.Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 s'appliquent aux instances en divorce introduites à compter du 1 er janvier 2005 et aux jugements de conversion de rente viagère en capital prononcés à compter de cette date. Par suite, elles ne concernent pas les jugements passés en force de chose jugée depuis le 1 er janvier 2005 mais qui résultent d'une instance en divorce introduite avant cette date.
BOI LIÉS : 5 B-9-77, 5 B-3-01 , 7 G-4-01 , 5 B-9-02 , 7 A-3-05 .
DB : 5 B-2421 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•
ANNEXE 1
Fiche de calcul de l'assiette de la réduction d'impôt sur le revenu en cas de conversion de rente en capital
ANNEXE 2
Extrait de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (publiée au Journal Officiel du 27 mai 2004)
« TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 25
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 quater est ainsi modifié :
a) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;
b) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : « , 278 ou 279-1 » ;
c) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi modifié :
a) La référence : « et 367 » est remplacée par les références : « , 367 et 767 » ;
b) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;
c) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : « , 278 ou 279-1 » ;
d) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;
3° Dans la première phrase de l'article 757 A, la référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 ».
Article 26
L'article 199 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués » sont remplacés par les mots : « et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil » et, après les mots : « sur une période », sont insérés les mots : « , conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, » ;
2° Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 EUR apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 EUR et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion. » ;
3° Dans le dernier alinéa du même paragraphe :
a) Les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les mots : « le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent » ;
b) Les mots : « est passé » sont remplacés par les mots : « ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés » ;
c) Les mots : « effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements » sont remplacés par les mots : « de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion » ;
d) Les mots : « réaliser sur la période visée » sont remplacés par les mots : « effectuer sur la période mentionnée » ;
4° Au début du II, sont insérés les mots : « Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, ».
Article 27
Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil ».
Article 28
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1133 bis, il est inséré un article 1133 ter ainsi rédigé :
« Art. 1133 ter. - Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 EUR.
« Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil. » ;
2° Les deux dernières phrases de l'article 757 A sont supprimées ;
3° Dans la première phrase de l'article 1020, la référence : « et 1133 » est remplacée par les références : « , 1133 et 1133 ter ». »
ANNEXE 3
Article 199 octodecies du code général des impôts
(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 18 I Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Décret n° 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 2 II, art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 26 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 Euros apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 Euros et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.
Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.
II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
ANNEXE 4
Extraits du code civil (articles 268 et 270 à 281)
Article 268
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 270
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
ARTICLE 271
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 272
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 14 V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 art. 15 Journal Officiel du 12 février 2005)
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Article 274
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 275
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.