B.O.I. N° 206 du 20 DECEMBRE 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 A-3-05
N° 206 du 20 DECEMBRE 2005
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE - RÉGIMES PARTICULIERS
(C.G.I., art. 635-2-1°, 748, 757 A, 1133 ter)
NOR : BUD F 05 10037 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 28 de la loi relative au divorce (n° 2004-439 du 26 mai 2004) supprime la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles en application de l'article 757 A du Code général des impôts. Il y substitue un article 1133 ter nouveau, dont il résulte que les versements de prestations compensatoires qui donnaient lieu à l'application des dispositions de l'article 757 A, sont dorénavant passibles d'un droit fixe de 75 € ou d'une imposition proportionnelle au taux de 0,60 % lorsque le versement est effectué au moyen d'immeubles ou de droits réels immobiliers. Ainsi, si le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires versées au moyen de biens de communauté ou de biens indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage est globalement inchangé, celui des prestations compensatoires versées au moyen de biens propres (autres que des biens indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage) voit son champ d'application, le montant des droits et la date de leur exigibilité modifiés. La présente instruction commente cette mesure. • |
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Sauf précision expresse contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts.
CHAPITRE 1 :
RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUEL (CF. BOI 7 G 4-01 )
1.Les prestations compensatoires versées en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 80 quater sont passibles des droits ci-après.
Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire la paye au moyen d'un bien propre, autre qu'un bien indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles en application de la deuxième phrase de l'article 757 A. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble, la publication au fichier immobilier de la transmission donne lieu en outre à la perception d'une taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (art. 665 al. 2 et art. 791).
Lorsque la prestation compensatoire est payée par son débiteur au moyen de biens de communauté, ou de biens indivis entre les époux séparés de biens acquis pendant le mariage 1 , l'acte qui la constate constitue une opération de partage, et le régime fiscal prévu par l'article 748 est applicable. Le droit de 1 % prévu par l'article 748 est donc dû dans cette hypothèse sur l'actif net ainsi partagé, sans distraction des plus-values et soultes, et plus particulièrement sans distraction de la valeur du bien ainsi attribué en paiement de la prestation compensatoire.
CHAPITRE 2 :
LE NOUVEAU DISPOSITIF
2.Il résulte de la suppression des deux dernières phrases de l'article 757 A que les prestations compensatoires en capital versées entre ex-époux au moyen de biens autres que ceux passibles du droit de partage cessent de revêtir le caractère de mutation à titre gratuit, et ne sont donc plus soumises au droit progressif d'enregistrement.
3.En application des dispositions de l'article 1133 ter nouveau, ces versements sont passibles soit d'un droit fixe, soit d'un droit proportionnel.
4.Par ailleurs, les règles applicables aux prestations compensatoires versées au moyen de biens de communauté, ou de biens indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage, sont globalement inchangées.
5.L'exposé qui suit recense les hypothèses dans lesquelles les droits d'enregistrement sont dus à raison des prestations compensatoires, et les règles qu'il convient de leur appliquer.
A. CHAMP D'APPLICATION
6.A titre préalable, il convient de préciser que, comme par le passé, la prestation compensatoire entre dans le champ d'application des droits d'enregistrement lorsqu'elle prend la forme d'un versement en capital, à l'exclusion de celui visé à l'article 80 quater du code général des impôts (cf. BOI 7 G 4-01 ).
7.Sous cette réserve, selon la nature et l'origine des biens au moyen desquels ce capital, entrant dans le champ des droits d'enregistrement, est versé, deux types de droits proportionnels et un droit fixe sont susceptibles de s'appliquer : le droit de partage de 1 % prévu par l'article 748, la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % ou le droit fixe de 75 € prévus par l'article 1133 ter.
1. Prestations compensatoires passibles du droit de partage de 1 %
8.Ce droit est dû lorsque la prestation compensatoire est versée au moyen des biens suivants :
- biens de communauté (ou biens communs), auxquels il convient d'assimiler les biens dépendant d'une société d'acquêts accessoire à un régime de séparation de biens et ceux apportés lors de l'établissement d'un régime dotal ;
- biens indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage (cf. supra note 1 ).
9.Dans ces hypothèses, le versement de la prestation compensatoire concourt au partage entre les ex-époux de leurs biens communs ou indivis. Le droit de partage est alors dû, tout comme il est dû à raison des jugements de divorce qui homologuent une convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, sans pour autant prévoir le versement d'une prestation compensatoire à l'un d'entre eux.
10.Ce droit s'applique :
- que le versement de la prestation résulte d'une convention homologuée par le juge ou d'une décision du juge prise conformément à l'article 274 du code civil. En particulier, dans cette dernière hypothèse, la décision judiciaire constitue un acte de partage au sens de l'article 748 ;
- que les biens attribués soient meubles ou immeubles. Ainsi, il peut s'agir de versements sous forme de somme d'argent sur une période inférieure à 12 mois.
2. Prestations compensatoires passibles du droit de 0,60 %
11.Il résulte de la combinaison des articles 1133 ter et 1020 que le versement d'une prestation compensatoire au moyen de biens immeubles ou de droits réels immobiliers qui ne sont pas passibles du droit de partage (cf. supra n° 8 ) donne lieu à la perception d'une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.
12.En effet, une prestation compensatoire versée au moyen de tels biens ou droits soit opère une transmission entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, soit constate une constitution de droit réel immobilier au sens du 1° de l'article 677, justifiant ainsi la perception de l'imposition proportionnelle mentionnée à l'article 1020.
13.A cet égard, il est précisé que le droit d'usage et le droit d'habitation sont, à l'instar de l'usufruit (Code civil, art. 625) des droits réels. Ainsi, lorsque l'un ou l'autre de ces droits porte sur un immeuble (ce qui est une évidence s'agissant du droit d'habitation), son attribution à titre temporaire ou viager, conformément au 2° de l'article 274 du Code civil, constate une constitution de droits réels immobiliers au sens du a du 1 de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Elle est donc passible du droit de 0,60 %.
14.Quoiqu'il en soit, ce droit s'applique que le versement de la prestation résulte d'une convention homologuée par le juge ou d'une décision du juge prise conformément à l'article 274 du code civil. Dans cette dernière hypothèse, le jugement constitue le titre en vertu duquel le versement de la prestation compensatoire peut être opéré.
3. Prestations compensatoires passibles du droit fixe prévu par l'article 1133 ter
15.Sont passibles du droit fixe de 75 € prévu par l'article 1133 ter les prestations compensatoires qui font l'objet d'un versement en capital, non soumis aux dispositions de l'article 80 quater, au moyen de biens autres que ceux passibles des droits mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus.
B. EXONÉRATIONS
16.Lorsque l'une des parties au jugement bénéficie de l'aide juridictionnelle, les actes prévoyant le versement de prestations compensatoires définis au A ci-dessus sont exonérés de droit (art. 1090 A et 1090 B), quelle que soit leur forme (jugement, acte de partage ultérieur).
17.En outre, il apparaît possible d'admettre que les jugements qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire exonérée de droits sur le fondement des articles 1090 A et 1090 B sont dispensés de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement.
18.Aussi l'exonération ci-dessus s'applique sous réserve de l'application du droit prévu par l'article 680 en cas de présentation volontaire du jugement à l'enregistrement.
C. FAIT GÉNÉRATEUR
1. Principe : le jugement prévoyant le versement de la prestation
19.L'exécution d'une prestation compensatoire entrant dans le champ d'application défini au A ci-dessus résulte soit de l'homologation par le juge d'une convention, soit d'une décision du juge prise conformément à l'article 274 du code civil. Dans ces dernières hypothèses en effet, la décision judiciaire constitue :
- soit un acte de partage au sens de l'article 748,
- soit le titre en vertu duquel le versement de la prestation compensatoire peut être opéré au sens de l'article 1133 ter.
20.Tel est le cas des jugements qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire au moyen de biens dont est précisée l'origine commune, ou indivis entre époux séparés de biens par suite d'une acquisition pendant le mariage. Peu importe à cet égard que les biens soient eux-mêmes identifiés dans cette hypothèse : le jugement constitue alors un acte de partage.
21.Tel est également le cas des jugements qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire au moyen de biens déterminés, qu'il soit ou non fait mention de leur origine.
En effet, l'absence d'une telle précision ne remet pas en cause le fait que ces biens ont une origine commune ou indivise entre époux séparés de biens pendant le mariage (il s'agit alors d'un acte de partage), ou propre (la décision est le titre en vertu duquel le versement de la prestation compensatoire peut être opéré au sens de l'article 1133 ter).
Cela étant, compte tenu des règles d'exigibilité des droits, la mention de l'origine des biens dans la décision ou dans la convention est vivement recommandée afin de limiter les démarches de liquidation (cf. n° 45 ).
2. Exception : prestation compensatoire sous forme de somme d'argent
22.Il est fait exception à la règle mentionnée au n° 21 à raison de tout jugement qui décide l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de somme d'argent sur une période inférieure à 12 mois en application du 1° de l'article 274 du code civil dès lors qu'il ne précise pas l'origine des deniers versés (en communauté ou en indivision formée entre époux séparés de biens pendant le mariage, ou autres propres).
En effet, un tel jugement n'ayant pas d'égard à l'origine des deniers, celle-ci est à déterminer pour pouvoir procéder au versement de la prestation compensatoire. Dans cette hypothèse, le jugement ne forme donc pas le titre complet d'une opération justifiant la perception soit du droit de partage, soit du droit fixe prévu par l'article 1133 ter.
Dans cette hypothèse, la perception du droit de partage résultera de l'acte ultérieur qui prévoira le versement de la prestation compensatoire par lequel les deniers communs ou indivis entre époux séparés de biens pendant le mariage sont versés à l'ex-époux créancier de la prestation compensatoire en paiement de celle-ci.
Le droit fixe prévu à l'article 1133 ter ne sera exigé que lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement de l'acte ultérieur prévoyant le versement des sommes d'argent au moyen de deniers propres autres que provenant d'une indivision entre époux séparés de biens pendant le mariage.
23.La même solution est applicable en ce qui concerne les jugements qui homologuent une convention ne prévoyant que le versement d'une prestation compensatoire sous forme de sommes d'argent sur une période inférieure à 12 mois, sans préciser l'origine des deniers versés, et qui n'homologuent par ailleurs aucune autre convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial.
24.En revanche, lorsque la convention homologuée par le juge précise l'origine des deniers versés (en communauté ou en indivision formée entre époux séparés de biens pendant le mariage, ou autres propres), le jugement reste l'acte prévoyant le versement d'une prestation compensatoire taxable. Tel est notamment le cas lorsque le versement de la prestation compensatoire est compris dans la convention, homologuée par le juge, prévoyant la liquidation du régime matrimonial et le versement de la prestation au moyen de sommes d'argent comprises dans la masse des biens ainsi partagés.
25.Ainsi, le versement d'une prestation compensatoire au moyen de sommes d'argent relève du régime suivant :
a. lorsque l'origine des sommes n'est pas mentionnée, la disposition prévoyant le versement ne constitue pas le fait générateur d'une quelconque imposition ;
b. lorsque l'origine des deniers versés est mentionnée comme étant commune ou indivise entre époux séparés de biens pendant le mariage des deniers versés, alors cette disposition constitue le fait générateur du droit de partage ;
c. lorsque l'origine des deniers versés est mentionnée comme étant autre que celle mentionnée au b ci-dessus, cette disposition constitue le fait générateur du droit fixe mentionné à l'article 1133 ter.
REMARQUE : les précisions mentionnées ci-dessus n os20 à 25 s'appliquent aussi bien lorsque l'homologation ou la décision résulte d'un jugement de divorce, que lorsque le juge prononce une conversion de rente en capital en application des dispositions de l'article 276-4 du code civil.
Elles s'appliquent également sur les conversions en capital effectuées en application de l'article 280 du code civil :
- si son versement au moyen de biens acquis en commun ou en indivision par des époux séparés de biens pendant le mariage, et demeurés dans cet état postérieurement au divorce, est constaté par un acte, ou,
- lorsqu'il est versé au moyen de biens propres à l'ex-époux défunt.