B.O.I. N° 115 du 5 JUILLET 2005
SECTION 5
Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
89.Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art.1605 ter, 8° du CGI).
A. RECOUVREMENT
90.Les modes de paiement autorisés pour le règlement de la redevance sont , comme pour les taxes sur le chiffres d'affaires, ceux visées à l'article 189 de l'annexe IV au CGI : règlement en numéraire, par chèque postal ou bancaire, par mandat compte, par virement opéré sur le compte du Trésor ou par télérèglement.
91.En cas de non-paiement ou de paiement partiel à l'échéance, le comptable des impôts émet un avis de mise en recouvrement (articles L.256 à L.257.A du Livre des procédures fiscales, (LPF)), qui constitue le titre exécutoire par lequel l'administration authentifie la créance.
92.Après authentification de la créance, le comptable des impôts adresse, le cas échéant, une mise en demeure qui autorise l'engagement des poursuites dans les vingt jours de sa notification (art. L. 285 du LPF).
B. PRECISIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
I. Compétence
93.En application des dispositions de l'article L.16 C du LPF, les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la redevance audiovisuelle. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
94.Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.
II. Procédure de contrôle
95.A compter du 1 er janvier 2005, la redevance audiovisuelle due par les professionnels sera contrôlée comme en matière de TVA.
96.Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance audiovisuelle, seront effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du LPF.
97.Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents du Trésor public peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
98.Les rehaussements sont rectifiés dans le délai de reprise prévu à l'article L 172 F du LPF, qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la redevance est due.
III. Droit de communication
99.Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (article L.96 E du LPF).
100.Les établissements qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets seront passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante (article 1840 W quater du CGI).
C. SANCTIONS
I. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l'annexe à la déclaration de TVA
101.Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations des professionnels ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé (art. 1840 W ter 2 du CGI). La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de TVA (art. 1840 W ter 4 du CGI).
II. Défaut de paiement de la redevance.
102.Le défaut ou le retard de paiement de la redevance audiovisuelle entraîne le versement de l'intérêt de retard et d'une majoration de 5 % des sommes dont le paiement a été différé (article 1731 du CGI).
III. Défaut de production de la déclaration prévue à l'article 1605 quater du CGI
103.Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d'établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle (art. 1605 quater du CGI).
104.Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur ou dispositif assimilée en cas d'omissions dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure (art. 1840 W ter 3 du CGI).
105.Contrairement aux sanctions visées aux I et II, pour lesquelles le recouvrement et le contentieux sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la TVA, l'amende visée ci dessus est prononcée et son contentieux est suivi par le Trésor public (art. 1840 W ter 4 du CGI).
D. CONTENTIEUX
106.Le contentieux de la redevance audiovisuelle due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art. 1605 ter, 8° du CGI).
107.Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux articles L. 190 et R* 190 et suivants du LPF s'appliquent.
SECTION 6
Entrée en vigueur
108.Les dispositions commentées dans la présente instruction sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.
« DB liée : - 3 C 45
- 3 D 1211 n° 10 »
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 L'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire (cf. DB 6 D1231 § 1 ).
2 Cf. les décisions suivantes : installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux, 30 novembre 1999 X... ) ; non réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999 X... , CAA de Lyon 20 janvier 1999 X... ) ; retrait d'un tuner (CAA de Lyon, 31 décembre 2001 Auto École Marcellin) ; retrait d'un syntoniseur (CAA de Bordeaux 4 mai 1999 X... ) ; retrait d'un démodulateur (CAA de Nantes 17 octobre 2000 Hôtel Majesty) ; installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes 29 juin 1995 X... , TA de Toulouse 11 septembre 2003 X... ; TA de Lille 19 août 2001 n° 92-2592 ; CAA de Nancy 9 novembre 2000 , Eclaireuses et éclaireurs de France ; CAA de Nantes 9 mai 2000 DEMOS Formation).