Date de début de publication du BOI : 30/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 65 DU 30 JUIN 2009


Section 2 :

Extension du crédit d'impôt à certaines dépenses



  A. DEPENSES DE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE)


22. Extension du crédit d'impôt aux dépenses de diagnostic de performance énergétique (DPE ). A compter du 1 er janvier 2009, les dépenses engagées pour un diagnostic de performance énergétique (DPE) défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI. Le taux du crédit d'impôt applicable à ces dépenses est fixé à 50 %.

Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de diagnostic réalisées en dehors des cas où la réglementation rend ce diagnostic obligatoire.

A cet égard, il est précisé que la réalisation d'un DPE est obligatoire à l'occasion de la vente d'un logement ou d'un bâtiment en France métropolitaine depuis le 1 er novembre 2006, lors de la signature d'un contrat de location depuis le 1 er juillet 2007, ainsi que pour les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1 er juillet 2007.

23. Conditions à respecter . Pour être éligible au crédit d'impôt, le diagnostic doit être réalisé sur un immeuble achevé depuis de plus de deux ans et la facture être délivrée par un professionnel dûment certifié par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC). Sur cette facture doivent figurer, outre les mentions obligatoires (art. 289 du CGI), une mention stipulant que le diagnostic a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ainsi que l'adresse précise du lieu où il a été effectué.

24. Limitation . Pour un même logement, un seul DPE ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. En pratique, dès lors que seules les dépenses de diagnostic payées entre le 1 er  janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ouvrent droit au crédit d'impôt, cette période est en réalité ramenée à quatre ans.


  B. DEPENSES DE POSE DES MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES


25. Extension du crédit d'impôt aux dépenses de pose des matériaux d'isolation thermique de parois opaques . A compter du 1 er janvier 2009, les frais de main d'œuvre pour les travaux de pose des matériaux d'isolation thermique de parois opaques (planchers, plafonds, murs et toitures) ouvrent droit au crédit d'impôt au même taux que celui applicable aux matériaux eux-mêmes.

Ce taux s'élève à 25 % (ou à 40 % si les conditions mentionnées au n°  33 . sont remplies).

Les matériaux doivent être posés par l'entreprise qui les fournit et remplir les conditions fixées par l'arrêté du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, et codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. La liste des matériaux éligibles et des parois concernées figure à la fiche n° 2 de l'instruction du 6 avril 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-10-09 .

Lorsque la facture de l'entreprise ayant entrepris les travaux ne porte pas exclusivement sur l'installation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, les frais de main d'œuvre se rapportant à la pose de ces matériaux devront apparaître de manière distincte sur celle-ci pour ouvrir droit à l'avantage fiscal.

26. Dépenses à retenir . La base du crédit d'impôt est constituée du prix du matériau isolant ainsi que du coût de la pose qui s'y rapporte, retenus toutes taxes comprises (TTC).

Pour les travaux d'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, ainsi que des plafonds de combles et rampants de toiture, les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt comprennent les dépenses de fourniture des matériaux isolants, du parement et du système de fixation associé et, depuis le 1 er janvier 2009, les dépenses de pose y afférentes.

Pour les travaux d'isolation thermique des planchers bas et toitures, seules les dépenses concernant la fourniture et la pose des matériaux isolants ouvrent droit au crédit d'impôt. Ainsi, les dépenses de fourniture et de pose liées à une éventuelle modification ou reprise de la couverture ou de l'étanchéité de la toiture n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Il est rappelé que les frais administratifs (frais de dossier…), ainsi que les frais financiers (intérêts d'emprunt…), ne sont pas pris en compte dans la base du crédit d'impôt.

Il est également rappelé que le montant des dépenses éligibles à l'avantage fiscal n'est pas compris dans la base du crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont couvertes par des primes ou des subventions (pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au n° 29 de l'instruction du 11 juillet 2007, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-07 ).

Lorsque les dépenses de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques payées à compter du 1 er janvier 2009 ont donné lieu au versement de subventions, les précisions mentionnées au n° 30 de l'instruction du 11 juillet 2007 précitée ne sont pas applicables, dès lors que ces dépenses de pose ouvrent désormais droit au crédit d'impôt. Ces précisions restent applicables dans les autres cas.

27. Résistance thermique requise . Les travaux d'isolation thermique des parois opaques doivent, pour être éligibles au crédit d'impôt, mettre en œuvre un matériau isolant possédant une résistance thermique minimale, précisée à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts (voir également fiche n° 2 de l'instruction du 6 avril 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-10-09 ).

Pour satisfaire cette condition, seule la résistance thermique du matériau isolant mis en place à l'occasion des travaux d'isolation est prise en considération ; il n'est ainsi pas tenu compte de la résistance thermique des parois faisant l'objet des travaux d'isolation ou d'une éventuelle isolation préexistante.

Exemple  : un contribuable fait réaliser l'isolation thermique des combles de son habitation principale par la pose d'un isolant en plancher de combles perdus. Avant les travaux, ce plancher disposait déjà d'une faible isolation thermique réalisée grâce à cinq centimètres de laine de roche. L'intéressé décide de renforcer cette isolation en ajoutant une épaisseur supplémentaire de matériau isolant à la couche préexistante.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable devra donc mettre en place un matériau isolant présentant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m 2 .KW, compte non tenu de la présence de l'isolation thermique préexistante.


Section 3 :

Suppression de l'avantage fiscal pour certains équipements


28.Le champ d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est modifié à compter du 1 er  janvier 2009 afin de le recentrer sur les matériaux les plus performants et exclure certains équipements de confort.

29. Suppression du crédit d'impôt pour l'acquisition de chaudières à basse température . Les chaudières à basse température sont exclues du dispositif 6 , dans la mesure où elles constituent désormais l'entrée de gamme du marché et répondent d'ores et déjà aux prescriptions minimales obligatoires dans les logements neufs pour l'application de la réglementation thermique en vigueur (RT 2005) en matière de chaudières à combustible fossile.

30. Suppression du crédit d'impôt pour l'acquisition de pompes à chaleur air/air . Du fait de leur caractère facilement réversible qui, le plus souvent, les destinait davantage à la climatisation qu'au chauffage du logement, les pompes à chaleur air/air ne sont désormais plus éligibles au crédit d'impôt 7 , la vocation du crédit d'impôt étant d'inciter les contribuables à acquérir des appareils de chauffage performants en matière d'économies d'énergie et non des équipements de confort.

31. Entrée en vigueur . Ces modifications du champ d'application du crédit d'impôt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009, sous réserve de la mesure transitoire prévue pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009 mais engagées avant cette date (voir n°  36 .).


Section 4 :

Diminution progressive des taux du crédit d'impôt pour certains équipements


32. Equipements concernés par la diminution progressive du taux du crédit d'impôt . Pour les chaudières et équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses ainsi que pour les pompes à chaleur, autres que les pompes air/air qui sont désormais exclues de l'avantage fiscal (voir n° 30 .) , le taux du crédit d'impôt, fixé à 50 % pour les dépenses réalisées entre 2005 et 2008, est ramené à :

- 40 % pour les dépenses payées en 2009 ;

- 25 % pour les dépenses payées du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

33. Par exception, maintien du taux de 40 % sous certaines conditions à compter de 2010 . Ces équipements continueront toutefois à bénéficier du taux de 40 % au-delà de 2009, et donc jusqu'en 2012, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la chaudière ou l'équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses ou la pompe à chaleur est installé dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 ;

- l'installation de l'équipement ou de l'appareil est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition à titre gratuit ou onéreux du logement par le contribuable. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de retenir la date d'achèvement de ces travaux d'installation.

34. Entrée en vigueur . Ces modifications des taux du crédit d'impôt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009, sous réserve de la mesure transitoire prévue pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009 mais engagées avant cette date (voir n°  36 .).


Section 5 :

Entrée en vigueur et mesure transitoire


35. Principe . Toutes les modifications résultant de l'article 109 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) s'appliquent aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2009.

Le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, n'est pas considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut être considéré comme une facture.

36. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1 er janvier 2009 . Afin que ces évolutions législatives n'aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé des dépenses avant le 1 er janvier 2009 sur la base de la législation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées entre le 1 er  janvier et le 31 décembre 2008 et dont le paiement intervient à compter du 1 er janvier 2009, les conditions (appréciation du caractère éligible de l'équipement ou du matériel, critères techniques requis ou taux du crédit d'impôt) applicables à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante.

Pour l'application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier, entre ces deux dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

Ainsi, par exemple, l'acquisition d'une pompe à chaleur air/air ou d'une chaudière basse température répondant aux critères de performance en vigueur en 2008 et dont la dépense correspondante aurait été engagée en 2008 pourra donner lieu au crédit d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2009 pour l'ensemble de la dépense éligible à l'avantage fiscal, sous réserve que le contribuable soit en mesure de justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise concernée au cours de l'année 2008, et du solde de règlement en 2009.

BOI liés : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 et 5 B-21-09 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 109 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)

I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

« Ce crédit d'impôt s'applique : » ;

2° Le a est abrogé ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : « , autres que air/air, » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :

« 1° La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. » ;

5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c, d et e, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

B. – Le 2 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l'environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget » ;

C. – Le 4 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

D. – Le 5 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;

3° Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

E. – Le 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils et travaux de pose » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2 ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. »

F. – Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté. »

II. – Le b du 1° du I de l'article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ».

III. – Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009.