B.O.I. N° 86 DU 29 DECEMBRE 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-17-11
N° 86 DU 29 DECEMBRE 2011
INSTRUCTION DU 23 DECEMBRE 2011
IMPOT SUR LE REVENU. PLAFONNEMENT DES REDUCTIONS D'IMPOT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER. COMMENTAIRE DES I ET III DE L'ARTICLE 87 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009
(N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008), DU I DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES OUTRE-MER (N° 2009-594 DU 27 MAI 2009) ET DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2009 (N° 2009-1674 DU 30 DECEMBRE 2009).
(C.G.I., art. 199 undecies D)
NOR : ECE L 11 20432 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Le I de l'article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l'article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l'avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d'une même année d'imposition lorsqu'il réalise des investissements outre-mer. Le I de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif. Codifié à l'article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer. Le plafond de 40 000 € s'apprécie différemment selon le type d'investissement réalisé. Par ailleurs, l'application de ce plafonnement spécifique aux investissements réalisés outre-mer est indépendante de celle du plafonnement global des avantages fiscaux instauré par l'article 91 de la loi de finances pour 2009 et codifié à l'article 200-0 A du CGI. Le plafonnement spécifique outre-mer intervient préalablement au plafonnement global. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions qui s'appliquent aux avantages procurés par les réductions d'impôt obtenues au titre des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2009. Toutefois, certaines modalités particulières d'entrée en vigueur sont retenues afin de ne pas remettre en cause les décisions d'investissements prises avant le 1 er janvier 2009, quand bien même la réalisation effective de l'investissement serait intervenue après cette date. Les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 2009, qui aménagent la réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements productifs neufs prévue à l'article 199 undecies B du CGI, font l'objet d'une instruction administrative distincte à paraître dans la série 5 B du Bulletin officiel des impôts. Par ailleurs, et conformément aux articles 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et 13 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), le dispositif de plafonnement des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer est soumis, à l'exception des investissements au titre du logement locatif social relevant de l'article 199 undecies C du CGI, à la réduction homothétique de 10 % des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu (« rabot »). Les modifications du plafonnement des réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer résultant de l'application du « rabot », applicables aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011, feront l'objet d'une instruction administrative distincte à paraître au Bulletin officiel des impôts. • |
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INTRODUCTION
1.Le I de l'article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l'article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l'avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable, au titre d'une même année d'imposition, lorsqu'il réalise des investissements outre-mer. Le I de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif.
2.Codifié à l'article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer.
3.Le plafond de 40 000 € s'apprécie différemment selon le type d'investissement réalisé.
4.Par ailleurs, l'application de ce plafonnement, spécifique aux investissements réalisés outre-mer, est indépendante de celle du plafonnement global des avantages fiscaux instauré par l'article 91 de la loi de finances pour 2009, codifié sous l'article 200-0 A du CGI. Le plafonnement spécifique outre-mer intervient préalablement au plafonnement global.
5.La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions, qui s'appliquent aux avantages procurés par les réductions d'impôt obtenues au titre des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2009.
Toutefois, certaines modalités particulières d'entrée en vigueur sont retenues afin de ne pas remettre en cause les décisions d'investissements prises avant le 1 er janvier 2009, quand bien même la réalisation effective de l'investissement serait intervenue après cette date.
Par ailleurs, et conformément aux articles 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et 13 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), le dispositif de plafonnement des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer est soumis, à l'exception des investissements au titre du logement locatif social relevant de l'article 199 undecies C du CGI, à la réduction homothétique de 10 % des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu (« rabot »).
Les modifications du plafonnement des réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer résultant de l'application du « rabot », applicables aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011, feront l'objet d'une instruction administrative distincte à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Enfin, la présente instruction rapporte les dispositions relatives à l'articulation du plafonnement global avec le plafonnement spécifique outre-mer figurant aux paragraphes n° 28 à 30 et n° 48 et 49 de l'instruction du 26 juillet 2010 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) le 9 août 2010 sous la référence 5 B-19-10 . Des précisions sur l'articulation entre ces plafonnements seront apportées dans le cadre de l'instruction à paraître au BOI commentant les modifications apportées par ailleurs au plafonnement global par les articles 106 de la loi de finances pour 2011 et 84 de la loi de finances pour 2012.
CHAPITRE 1.
CHAMP D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT SPECIFIQUE AUX REDUCTIONS D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER
6. Base du plafonnement . Le plafonnement s'applique aux contribuables qui réalisent des investissements outre-mer et qui, à ce titre, bénéficient de réductions d'impôt sur le revenu soit au titre d'investissements effectués dans le secteur du logement ou de souscriptions au capital de certaines sociétés (article 199 undecies A du CGI), soit au titre d'investissements productifs neufs (article 199 undecies B du CGI), soit enfin au titre d'investissements dans le secteur du logement social (article 199 undecies C du CGI).
Pour plus de précisions sur les investissements éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI, voir l'instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au BOI sous la référence 5 B-1-06 .
Pour plus de précisions sur les investissements éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, voir l'instruction administrative du 30 janvier 2007 publiée au BOI sous la référence 5 B-2-07 .
La réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI en faveur des investissements dans le secteur du logement social, issue de l'article 38 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer précitée, fera l'objet d'une instruction administrative distincte à paraître au BOI.
7. Articulation des réductions d'impôt outre-mer avec le plafonnement . Conformément aux dispositions des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI, lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
Ces dispositions s'appliquent avant celles du plafonnement des réductions d'impôt outre-mer prévu à l'article 199 undecies D du CGI.
Il en résulte que les reports de réductions d'impôt sont déterminés conformément aux dispositions des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI et ils sont constatés préalablement à l'application du plafonnement en comparant la réduction d'impôt théorique avec le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu, le plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI ne faisant pas naître de nouveau droit à report.
Par conséquent, pour appliquer le plafonnement des réductions d'impôt outre-mer applicable au titre d'une année N, il convient :
- dans un premier temps, de constater l'éventuelle fraction de la réduction d'impôt acquise, excédant l'impôt dû par le contribuable, qui peut être reportée sur l'impôt sur le revenu des années suivantes, sur le fondement des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI. Cette fraction reportée n'est pas soumise au plafonnement au titre de l'année N ;
- dans un second temps, d'appliquer le mécanisme du plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI sur la partie de la réduction d'impôt dont l'imputation est admise au titre de l'année N. Le plafonnement ne faisant pas naître de nouveau droit à report, la fraction de la réduction d'impôt supérieure au plafond est donc définitivement perdue.
En année N+1, ces modalités de détermination s'appliquent de la même manière, tant pour l'éventuelle fraction de la réduction d'impôt reportée au titre de l'année N que pour, le cas échéant, les nouvelles réductions d'impôt outre-mer acquises par le contribuable au titre d'investissements réalisés en N+1.
8. Reports à prendre en compte . Doivent donc également être pris en compte dans la base du plafonnement, les reports éventuels des réductions d'impôt acquises à compter de 2009 au titre de ces investissements, sur le fondement des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI.
Ainsi, si un contribuable réalise un investissement productif neuf outre-mer en 2009 pour lequel il bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu d'un montant supérieur à celui de sa cotisation d'impôt sur le revenu, l'excédent de réduction d'impôt non imputé en 2009 (limité à la différence entre le montant de la réduction d'impôt et le montant de sa cotisation d'impôt) est reportable pour l'imposition des revenus 2010 1 , ce report étant lui-même soumis au plafonnement.
9. Reports exclus . Les reports résultant de réductions d'impôt acquises avant 2009 ne sont cependant pas à inclure dans la base de plafonnement.
Ainsi, les reports imputables à compter de l'année 2009 mais correspondant à des réductions d'impôt acquises avant cette date, ne sont pas soumis au plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI.