B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005
Section 2 : Immeuble donné en location par une société
200.L'article 2 septdecies de l'annexe III au CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés propriétaires. L'article 2 octodecies de l'annexe III au même code prévoit les obligations déclaratives de leurs associés.
A. OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS
I. Obligations déclaratives à l'égard de l'administration
201.Lorsque l'investissement est réalisé par une société, les obligations déclaratives prévues aux n°s 189. à 199 . incombent à la société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux (imprimés 2044 S et 2044 EB).
L'engagement de location pris par la société prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 et que la location ne peut être conclue avec l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal de l'un d'eux.
202.Lorsqu'une même société possède plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement.
203.Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat :
- un exemplaire de l'attestation fournie aux associés (voir n° 205 . ) ;
- le tableau d'amortissement mentionné au n° 190 . sur lequel elle indique l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits des associés.
204.Lorsque les associés d'une société d'attribution entrant dans les dispositions de l'article 1655 ter du CGI donnent personnellement en location les logements correspondant à leurs droits, tels qu'ils sont prévus dans les statuts de ladite société, il appartient à chacun d'eux de satisfaire à ces obligations, pour le logement qu'ils donnent en location, dans les mêmes conditions que s'ils réalisaient directement l'investissement.
II. Obligations à l'égard des associés
1. Fourniture d'une attestation annuelle
205.Avant le 16 février de chaque année, la société doit fournir à chacun de ses associés une attestation (voir modèle en annexe 4 à la présente instruction) en double exemplaire justifiant, pour l'année précédente, de l'existence à son actif de logements éligibles à la déduction au titre de l'amortissement. Ce document doit comporter les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse de l'associé ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1 er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
- l'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de plafond de loyer ;
- le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
- le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ; ces informations permettent à l'associé de choisir, pour la première année, entre le régime de droit commun et l'avantage fiscal. En outre, pour que l'associé puisse déclarer ses revenus fonciers sur l'imprimé n° 2044 spécial, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d'emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction au titre de l'amortissement ;
- en cas de non respect par la société ou l'associé de leurs engagements, la quote-part des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue (CGI, ann. III, art. 2 septdecies).
2. Dépôt des titres
206.Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des titres (CGI, ann. III, art. 2 octodecies II).
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS
I. Engagement de conservation des titres
207.Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement doivent s'engager à conserver lesdites parts pendant une durée de neuf ans. Cet engagement est établi selon le modèle figurant en annexe 2 à la présente instruction.
L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'annéeau titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant ou assimilé doit être joint à la déclaration de revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement (CGI, ann. III, art. 2 octodecies I).
II. Justificatifs à produire les années suivantes
208.Pendant la durée d'application de la déduction au titre de l'amortissement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée au n° 205 . (CGI, ann. III, art. 2 octodecies III). Le défaut de production de ce document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1725 du CGI.
TITRE 3 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT DE LA SOUSCRIPTION EN NUMÉRAIRE DE PARTS DE SCPI (« ROBIEN SCPI »)
209.L'article 31 bis du CGI autorise les associés de sociétés civiles de placement immobilier dont la quote-part de revenu est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers à pratiquer une déduction au titre de l'amortissement sur 95 % du montant de la souscription versée en numéraire à compter du 3 avril 2003 pour financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction « Robien logement » sont réunies.
CHAPITRE 1 : CHAMP D 'APPLICATION DU NOUVEAU DISPOSITIF
210.Cette faculté est réservée aux personnes physiques ou aux personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés (section1). Pour être éligibles, les souscriptions doivent remplir certaines conditions (section 2).
Section 1 : Personnes concernées
A. PERSONNES PHYSIQUES
211.Le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement est réservé aux contribuables dont la quote-part de revenus provenant de la souscription au capital d'une SCPI régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier (voir n° 223 . et 224 . ) est imposée dans la catégorie des revenus fonciers en application de l'article 8 du CGI.
212.Les parts de SCPI doivent avoir été souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable.
213.Elles peuvent être la propriété des deux époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.
214.Les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès lors que les revenus des parts sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers.
B. SOCIETES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
I. Nature des sociétés
215.Les parts de SCPI peuvent être la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.
Cependant, la condition relative à l'emploi de la souscription au financement d'un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction au titre de l'amortissement « Robien logement » sont réunies fait échec à l'application de la mesure aux souscriptions par une SCPI de parts de SCPI.
II. Titres concernés
216.Les parts des sociétés visées ci-dessus doivent être détenues dans le cadre du patrimoine privé du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle alors même que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu.
En revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'activité revêt également un caractère purement civil, les membres de cette dernière dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers peuvent bénéficier de ces déductions dès lors que cette société ne revêt pas elle-même la nature d'une SCPI (voir n° 215 . ).
C. CAS PARTICULIERS
I. Parts sociales dont le droit de propriété est démembré
217.La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres de sociétés de placement immobilier dont le droit de propriété est démembré. Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit de propriété est démembré et des parts en pleine propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement que sur les titres acquis en pleine propriété.
218.Lorsque le démembrement du droit de propriété des parts sociales intervient après la date de la prise de l'engagement de conservation des parts, l'avantage est remis en cause. La loi ne prévoit aucune exception à ce principe de remise en cause.
Il est cependant admis, lorsque le démembrement du droit de propriété des parts placées sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, que le conjoint survivant titulaire de l'usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités (voir n° 243 . ), du régime de déduction au titre de l'amortissement pour la période restant à courir à la date du décès.