B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005
III. Cas particulier des fusions de SCPI
241.Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il est admis de reconnaître un caractère intercalaire aux fusions de SCPI au regard de la déduction au titre de l'amortissement. Ainsi, l'échange de droits sociaux résultant de la fusion de SCPI ne constitue pas un cas de rupture de l'engagement de conservation des parts.
242.La période de conservation des parts par l'associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé entre la date de départ de la période couverte par l'engagement pris par l'associé de la société absorbée et celle de la cession des parts de la société issue de la fusion.
IV. Reprise de l'engagement
243.Lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, il est admis que le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Son engagement de location est limité à la fraction du délai restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement.
244.Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire des parts faisant l'objet de l'amortissement. Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période d'engagement de conservation des titres, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-époux attributaire des titres qui font l'objet de l'amortissement, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire des titres) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (voir n° 243 . ). S'il ne demande pas cette reprise, les amortissements pratiqués par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause.
245.La reprise de l'engagement s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initialement formulée. Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable (voir n° 246 . ).
V. Caractère irrévocable de l'option
246.L'option pour la déduction au titre de l'amortissement est irrévocable. Le contribuable ne peut donc, postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle l'option est exercée, demander à être replacé dans le régime de droit commun des revenus fonciers.
B. ENGAGEMENT DE LA SCPI
247.La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (« Robien logement »).
Cet engagement comporte l'obligation de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal pendant une durée de neuf ans dans les conditions décrites au chapitre deuxième du titre II de la présente instruction (voir n°s 60. et s. ). L'engagement de location comporte en outre une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder le plafond fixé par l'article 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
248.La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la déduction est calculée de date à date à compter de la prise d'effet du bail initial de chacun des immeubles mis en location. L'obligation relative au délai de location décrit au n° 133 . lui est applicable.
249.L'engagement est constaté sur l'attestation annuelle figurant en annexe 4 à la présente instruction lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année au titre de laquelle ont été réalisées les souscriptions.