B.O.I. N° 179 du 2 NOVEMBRE 2006
3. Interdiction de louer à un ascendant ou descendant
48.L'engagement de location doit prévoir que le locataire est une personne autre que l'un des ascendants ou descendants du propriétaire. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
49.Toutefois, le bailleur pourra suspendre son engagement de location à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition à titre onéreux ou gratuit d'un ascendant ou descendant.
Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le logement dans les conditions prévues pour bénéficier du dispositif « Borloo-neuf » pendant une période d'au moins trois ans. Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué.
Le contribuable ne bénéficiera donc pas, pendant cette période, de la déduction au titre de l'amortissement et de la déduction spécifique de 30 %. En outre, cette période de mise à disposition du logement ne sera pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.
Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions prévues pour bénéficier de l'avantage fiscal, conformément à l'engagement qu'il a souscrit. A défaut de remise en location, les avantages fiscaux initialement accordés sont remis en cause.
50.Les précisions apportées par l'instruction administrative du 2 mai 2002 publiée au BOI sous la référence 5 D-4-02 sont applicables mutatis mutandis. Il est notamment rappelé que :
- la mise à disposition doit intervenir au cours de la période initiale d'engagement de location de neuf ans (et non lors des périodes de prorogation éventuelles de cet engagement) ;
- les logements doivent avoir été donnés en location pendant au moins trois ans dans les conditions normales d'application du dispositif « Borloo-neuf » ;
- la suspension de la location d'un logement doit être effectuée exclusivement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable. La mise à disposition peut s'effectuer à titre onéreux ou à titre gratuit ;
- la période de mise à disposition du logement à un ascendant ou un descendant du contribuable ne peut excéder neuf ans ;
- la possibilité de mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant d'un contribuable associé de la société non soumise à l'impôt sur les sociétés propriétaire du logement donné en location est ouverte lorsque sont réunies les conditions d'engagement de location et de conservation des parts nécessaires pour l'application du dispositif « Borloo-neuf ». L'application de cette mesure de suspension a pour effet de prolonger la durée de conservation des parts détenues par les associés ; ces derniers doivent en effet conserver les parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location souscrit par la société ;
- lorsque la mise à disposition du logement à un ascendant ou un descendant du contribuable intervient en cours d'année, la déduction au titre de l'amortissement s'applique, au titre de cette année, dans la proportion existant entre, d'une part le nombre entier de mois écoulés entre le 1 er janvier et la suspension de la location et, d'autre part, le nombre douze.
51.Les obligations déclaratives prévues par l'article 2 sexdecies A de l'annexe III au CGI sont applicables (voir BOI 5 D-4-02, n os42 à 44 ).
4. Non-cumul
52.Outre les dispositions de non-cumul applicables dans le cadre du « Robien-classique » et du « Robien-recentré » (voir BOI 5 D-3-05, n os175 à 178 ), les compléments de déduction des revenus fonciers « Borloo-neuf » sont exclusifs, pour un même logement, de l'application :
- de la déduction applicable aux bailleurs qui donnent en location leur ancienne résidence principale suite à mobilité professionnelle, prévue au i du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- des déductions spécifiques prévues au j (dispositifs « Besson-ancien » et « Lienemann ») du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- de la déduction spécifique prévue au k (dispositif « Robien-ZRR ») du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- des déductions spécifiques prévues au m (dispositif « Borloo-ancien ») du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- de la déduction spécifique prévue au n (dispositif en faveur de la remise en location des logements antérieurement vacants) du 1° du I de l'article 31 du CGI.
5. Obligations déclaratives
53.L'article 2 quindecies D de l'annexe III au CGI prévoit qu'en plus des obligations déclaratives applicables pour le bénéfice du dispositif « Robien-recentré », le contribuable (sur ce point, voir BOI 5 D-3-05, n os7 à 17 ) doit fournir une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
D. REMISE EN CAUSE
54.En cas de non-respect de l'engagement de location, les compléments de déduction sont rapportés au revenu net foncier du contribuable dans les mêmes conditions que celles applicables au dispositif « Robien-classique » et « Robien-recentré ».
Toutefois, seuls les compléments de déduction « Borloo-neuf » sont remis en cause lorsque les conditions d'application du dispositif « Robien-recentré » sont respectées.
E. ENTRÉE EN VIGUEUR
55. Principe. La création du nouveau dispositif « Borloo-neuf » entre en vigueur, en principe, en même temps que le recentrage du dispositif « Robien », c'est-à-dire pour les investissements réalisés à compter du 1 er septembre 2006.
56. Exception. Le nouveau dispositif peut s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif « Robien-recentré » dans sa rédaction issue de la loi portant engagement national pour le logement (second alinéa du B du VI de l'article 7 bis de la loi).
Le dispositif « Borloo-neuf » constitue un complément au dispositif « Robien-recentré ». L'entrée en vigueur anticipée de ce nouveau dispositif est donc conditionnée à l'application rétroactive du recentrage du « Robien », de telle manière qu'une même opération ne puisse pas bénéficier à la fois du « Robien-classique » et du « Borloo-neuf ».