B.O.I. N° 76 du 24 AVRIL 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-12-03
N° 76 du 24 AVRIL 2003
TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES. REVENU BRUT.
EXONERATION DE L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE VERSEE AUX RAPATRIES ANCIENS MEMBRES
DES FORMATIONS SUPPLETIVES DE L'ARMEE FRANCAISE EN ALGERIE (HARKIS) ET A LEURS VEUVES.
COMMENTAIRE DU II DE L'ARTICLE 67 DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002
(N° 2002-1576 DU 30 DECEMBRE 2002)
(C.G.I., art. 81-4°)
NOR : BUD F 03 20043 J
Bureau C 1
Conformément au b du 4° de l'article 81 du code général des impôts, issu du II de l'article 67 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), l'allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie (harkis) et assimilés et à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, est exonérée d'impôt sur le revenu 1 .
Les conditions et modalités de versement de cette allocation de reconnaissance, instituée par les I et I bis de l'article 47 modifié de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), sont fixées par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 ( Journal officiel du 2 mars 2003, page 3726).
Cette allocation viagère d'un montant annuel de 1 372 euros, versée sous seule condition d'âge (60 ans), se substitue à compter du 1 er janvier 2003 à la rente viagère, d'un montant identique mais versée depuis le 1 er janvier 1999 2 aux personnes concernées sous condition de ressources (minimum vieillesse), et qui avait par suite la nature d'une prestation d'assistance exonérée de plein droit d'impôt sur le revenu sur le fondement du 9° de l'article 81 du code général des impôts 3 .
Annoter : Documentation de base 5 F 1152 n° 5 et 6 , DB 5 F 1153 n° 7 et DB 5 F 1263 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Pour information, l'allocation de reconnaissance est également exonérée de CSG et de CRDS (code de la sécurité sociale, 3° du III de l'article L. 136-2 ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 14).
2 Depuis le 1 er janvier 2001 pour les conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des anciens supplétifs. 3 Cette rente viagère était, comme l'allocation de reconnaissance, également exonérée de CSG et de CRDS (cf. renvoi 1).