SOUS-SECTION 3 EXONÉRATIONS
SOUS-SECTION 3
Exonérations
Les exonérations de rentes viagères sont limitativement énumérées aux articles 81 et 157-5° ter du CGI ; elles sont au nombre de quatre.
A. RENTES VIAGÈRES SERVIES EN REPRÉSENTATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, EN VERTU D'UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE, POUR LA RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE CORPOREL TRÈS GRAVE
1Aux termes de l'article 81-9° bis du CGI, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel doivent être affranchies de l'impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il est précisé que, dans les cas où le tribunal a alloué à la victime deux rentes viagères distinctes servies, l'une en représentation des dommages-intérêts, l'autre pour assistance d'une tierce personne, l'exonération ainsi prévue doit être considérée comme s'appliquant à l'une et l'autre de ces rentes.
En conséquence, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions précises énoncées ci-dessus, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel présentent le caractère d'un revenu normalement passible de l'impôt.
Remarque. - Toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, il est admis que cette exonération s'applique dans le cas d'une rente versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
B. RENTES VIAGÈRES SERVIES À DES PORTEURS DE RENTES SUR L'ÉTAT EN ÉCHANGE DE LEURS TITRES
2L'article 81-10° du CGI exonère de l'impôt sur le revenu les diverses rentes viagères servies en application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942.
L'article 96 de la loi du 30 décembre 1928 a autorisé la Caisse autonome d'amortissement à émettre des titres de rente viagère en échange de titres de rente perpétuelle 3 % présentés par des porteurs d'avant-guerre non inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu.
L'article 5 de la loi du 17 septembre 1932 portant autorisation de rembourser ou de convertir divers fonds publics a ouvert aux propriétaires de rentes perpétuelles 3 %, 4 % 1917, 4 % 1918, 5 % 1915-1916, 6 % 1920, la possibilité d'obtenir, sur leur demande, l'échange de leurs titres contre des titres de rente viagère, dans les conditions fixées par une convention passée le 16 septembre 1932 entre les ministres des Finances et du Budget et la Caisse autonome d'amortissement.
L'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 a autorisé la Caisse autonome d'amortissement à remettre des titres de rente viagère aux porteurs français de rentes sur l'État, perpétuelles ou amortissables, de bons ou obligations du Trésor émis à six mois ou plus d'échéance, ou de bons de la défense nationale.
Enfin, la loi du 26 juin 1942 relative à la conversion de divers fonds publics a prévu, dans son article 6, que les propriétaires de titres d'emprunt émis par l'État, par la Caisse autonome d'amortissement ou par le Crédit national, sur le gage d'annuités de l'État, pourraient, lorsque ces titres provenaient directement d'une opération de conversion postérieure au 10 juillet 1940, en obtenir l'échange contre les rentes viagères dans les conditions fixées par une convention passée le 23 juin 1942 entre le ministre secrétaire d'État aux Finances et la Caisse autonome d'amortissement.
Conformément aux dispositions qui figuraient dans chacune des lois susvisées et qui sont actuellement reprises sous l'article 81-10° du CGI, les diverses catégories de rentes viagères énumérées ci-dessus doivent rester en dehors du champ d'application de l'impôt sur le revenu.
C. RENTES VIAGÈRES SERVIES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU À LEURS AYANTS DROIT PAR UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE OU PAR LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
3Cette exonération est prévue à l'article 81-8° du CGI. Les conditions de son application sont exposées plus haut (cf. 5 F 1232, n°s 26 et suiv. ).
D. RENTE VIAGÈRE RÉSULTANT DU DÉNOUEMENT D'UN PEA APRÈS LA HUITIÈME ANNÉE
4La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a créé le plan d'épargne en actions (PEA) et le décret n° 92797 du 17 août 1992 en a fixé les modalités d'application.
5L'ensemble de ce dispositif est exposé DB 5 I 473 .
6Conformément aux dispositions de l'article 157-5° ter du CGI, lorsque le PEA se dénoue après l'expiration de la huitième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu. Lorsque le bénéficiaire de la rente décède et qu'une rente de réversion est servie au conjoint survivant, le bénéfice de l'exonération est étendu à ce dernier.