B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-1-09
N° 2 du 5 JANVIER 2009
OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS. COMMENTAIRES DES ARTICLES 38, 39, 43 ET 62 DE LA LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL (N° 2006-1770 DU 30 DECEMBRE 2006),
DE L'ARTICLE 8 (XVI À XXII) DE LA LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT
(N° 2007-1223 DU 21 AOÛT 2007) ET DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
(N° 2007-1822 DU 24 DÉCEMBRE 2007)
(C.G.I., art. 80 bis, 163 bis C, 200 A-6)
NOR : ECE L 08 20638 J
Bureau C1
PRESENTATION
Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d'associer les salariés et certains dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise. Il est codifié : - sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ; - sur le plan fiscal, sous l'article 80 bis, l'article 163 bis C et le 6 de l'article 200 A du code général des impôts et sous les articles 91 bis et 91 ter de l'annexe II à ce code ; - sur le plan social, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif, mis en place en 1970, a fait l'objet de nombreuses réformes. Ainsi, depuis les derniers commentaires dont il a fait l'objet, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420), dite « loi NRE », a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en œuvre et modalités d'imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000. La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (n° 2006-1770), dite « loi DPAS », en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62, apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres. Pour sa part, l'article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223), dite « loi TEPA », aménage le fait générateur de l'imposition des gains de levée d'options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007. Enfin, pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2008, l'article 74 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte de 16 % à 18 % le taux d'imposition applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains de levée d'options. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d'associer les salariés ou les dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.
2.Il est codifié :
- sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 1 du code de commerce ;
- sur le plan fiscal, sous l'article 80 bis, l'article 163 bis C et le 6 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI) ainsi que sous les articles 91 bis et 91 ter de l'annexe II à ce code ;
- sur le plan social 2 , au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS).
3.Ce dispositif permet à une société par actions, sous certaines conditions, d'offrir à tout ou partie de ses salariés et dirigeants mandataires sociaux et, dans certains cas, à tout ou partie des salariés et dirigeants mandataires sociaux des sociétés qui lui sont liées, la possibilité de souscrire ou d'acquérir ses titres à un prix (prix d'exercice de l'option) fixé au jour où l'option est consentie.
En outre, le régime fiscal et social spécifique défini aux articles précités du CGI et du CSS s'applique également aux options sur titres accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou dirigeants mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale, dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
4.Ce dispositif mis en place par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés a été modifié à plusieurs reprises.
5.Ainsi depuis les derniers commentaires dont il a fait l'objet 3 , la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (« loi NRE ») a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en œuvre et modalités d'imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000.
6.La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (« loi DPAS ») apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres, en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62.
7.Pour sa part, l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (« loi TEPA ») aménage le fait générateur de l'imposition des gains de levée d'options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007 4 .
8.Enfin, pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2008, l'article 74 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) relève de 16 % à 18 % le taux d'imposition applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains de levée d'options 5 .
9.Au terme de ces évolutions, le régime des options sur titres, notamment fiscal, diffère en fonction de leur date d'attribution ou de leur levée (cf. tableaux en annexe 1).
10.La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.
CHAPITRE 1 :
REGIME JURIDIQUE DES OPTIONS SUR TITRES
11.Avant de commenter les nouvelles dispositions spécifiques aux mandataires sociaux prévues par l'article 62 de la loi DPAS du 30 décembre 2006, il convient de rappeler l'économie générale du dispositif des options sur titres.
Section 1 :
Rappel de l'économie générale du dispositif
12.Toutes les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent consentir à leurs salariés ou dirigeants mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui leur sont liées des options sur titres (options de souscription ou d'achat d'actions 6 ).
13.Le dispositif repose sur l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (AGE), dont la durée ne peut être supérieure à trente-huit mois (cf. A ci-dessous), conférée au conseil d'administration ou au directoire de consentir à tout ou partie des salariés ou dirigeants mandataires sociaux de la société ou à ceux des sociétés qui lui sont liées (cf. B ci-dessous) le droit de souscrire ou d'acheter des actions à un prix déterminé (cf. C ci-dessous) qui, sous réserve de l'ajustement du prix et du nombre des options dans les conditions prévues par le code de commerce en présence de certaines opérations financières sur le capital de la société en vue de préserver les intérêts des bénéficiaires 7 , ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.
Les bénéficiaires ont un certain délai pour lever leurs options. Ainsi, en cas de hausse de la valeur de l'action depuis la date d'attribution de l'option, ils peuvent souscrire ou acquérir des titres à un prix inférieur à leur valeur du jour.
14.Il est rappelé que le régime fiscal et social spécifique des options sur titres s'applique également aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou dirigeants mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale, dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
Remarque : afin de se conformer aux conditions du code de commerce, des modifications doivent, le cas échéant, être apportées au plan étranger, par exemple sous la forme d'un sous-plan. Il n'est pas nécessaire que, dans le cadre de son adaptation au code de commerce français, le plan (ou le sous-plan) étranger reprenne in extenso les dispositions pertinentes de ce code. En revanche, il doit mentionner expressément les modifications dont ses dispositions dérogatoires au code de commerce font l'objet pour s'y conformer.
15.Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ayant été modifiés à plusieurs reprises depuis les derniers commentaires dont ils ont fait l'objet, il convient d'apporter les précisions suivantes.
A. DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
16.La durée de l'autorisation de l'AGE permettant d'attribuer des options sur titres a été réduite de cinq ans à trente-huit mois par l'article 132 de la loi NRE du 15 mai 2001 modifiant respectivement à cet effet les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
17.Pour les sociétés étrangères, la décision d'autorisation est prise par l'organe ad hoc de la société étrangère habilité, lequel peut être différent de celui qui a compétence en matière de décision relative au capital. Par suite, la doctrine administrative, selon laquelle l'autorisation doit être donnée par l'instance qui, selon la législation commerciale qui leur est applicable, a compétence en matière de décision relative au capital, est sur ce point rapportée (cf. documentation administrative 4 N 2431 n° 3 ).
En outre, il est admis s'agissant de sociétés étrangères que les autorisations données, en conformité avec ladite législation, pour une durée supérieure à trente-huit mois, ne font pas obstacle à l'application du régime spécifique attaché aux options sur titres, à condition toutefois que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée raisonnable.