Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B633
Références du document :  5B633

SECTION 3 CONTRIBUABLE TRANSFÉRANT SON DOMICILE DANS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO


SECTION 3

Contribuable transférant son domicile dans la principauté de Monaco


1Aux termes de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence 1 - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence 1 en France.

En conséquence, les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions des articles 167 et 167 bis du CGI. Ils sont imposables au titre de l'année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France.

2Par ailleurs, les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu'une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France (RM Bachelet, JO AN 9 mai 1988, p. 1966).

3Les dispositions de l'article 7 de la convention franco-monégasque s'appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile.

Ainsi, lorsqu'un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un Etat étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'il avait établi son domicile dans notre pays. Il doit donc souscrire en France, au début de l'année suivant celle du transfert, une déclaration comprenant :

- d'une part, les revenus - de toute nature et de toute origine - perçus ou réalisés depuis la date de son installation à Monaco ;

- d'autre part, le cas échéant, les éléments nécessaires à son imposition dans les conditions définies aux articles 164 B ou 164 C du CGI 2 .

4 Remarque : le centre des impôts de Menton (Alpes-Maritimes) est chargé de suivre les impositions des contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la convention franco-monégasque. C'est donc à ce service que doivent être adressés les dossiers des contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ainsi que tous les documents concernant ces contribuables.

 

1   Le terme « résidence » est pris dans la convention au sens de « séjour principal ». Il se confond avec la notion de domicile telle qu'elle est définie en droit interne (cf. DB 5 B 1121 ).

2   Cf. DB 5 B 7122 .