Date de début de publication du BOI : 29/03/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 47 du 29 MARS 2007


  C. REDUCTION D'IMPOT COMPLEMENTAIRE ACCORDEE AUX CONTRIBUABLES BENEFICIANT DE CERTAINES DEMI-PARTS SUPPLEMENTAIRES DE QUOTIENT FAMILIAL


64.Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations énumérées ci-après bénéficient d'une réduction d'impôt (cf. 2 de l'article 197 du CGI) susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s'agit :

- des célibataires, veufs ou divorcés qui vivent seuls, sans charge de famille, lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 25 ans (a, b et e du 1 de l'article 195) ;

- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).

65.Pour l'imposition des revenus de 2006, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est fixé à 622 €, compte tenu du relèvement du plafond général du quotient familial à 2 198 €.

66.Le montant de la réduction d'impôt complémentaire est divisé par deux lorsqu'elle concerne un enfant dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvrant droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5 B-3-04 n° 11 ).

Le montant de la réduction d'impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de part supplémentaire, à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement. Il est nul et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.

67.La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt après plafonnement et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d'impôt mentionnés aux articles 200 quater à 200 sexies et à l'article 234 decies A du même code.

68.Elle est appliquée automatiquement, dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice des majorations de quotient familial concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle de l'une des personnes à la charge de leur foyer, ou leur qualité d'ancien combattant.


  D. ABATTEMENT ACCORDE AUX PARENTS EN CAS DE RATTACHEMENT A LEUR FOYER FISCAL DE LEURS ENFANTS MARIES OU CHARGES DE FAMILLE


69.Le IX de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 a fixé le montant de l'abattement à 5 398 €. Les aménagements apportés par l'article 2 de la loi de finances pour 2007 conduisent à porter ce plafond à 5 495 €.

Si l'enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l'abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux, soit 2 747,50 € pour l'imposition des revenus de 2006.

70.Il est attribué autant d'abattements que de personnes rattachées au foyer du contribuable (cf. DB 5 B 3121 n° 63 et suivants ).


  E. ABATTEMENT SPECIAL ACCORDE AUX PERSONNES AGEES ET AUX INVALIDES


71.Les montants prévus par l'article 157 bis du code général des impôts ont été fixés par l'article 76 de la loi de finances pour 2006 (cf. n° 29 ). Les aménagements apportés par l'article 2 de la loi de finances pour 2007 conduisent à les réévaluer.

72.Lorsque ce revenu net global n'excède pas 13 370 €, le montant de l'abattement est de :

- 2 172 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

- 4 344 € pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune satisfait à ces mêmes conditions.

Lorsque ce revenu net global est compris entre 13 370 € et 21 570 €, l'abattement s'élève à :

- 1 086 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

- 2 172 €, si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Au-delà de 21 570 € de revenu net global, aucun abattement n'est accordé.

L'abattement est directement déduit du revenu net global imposable.

73.En cas de décès en cours d'année de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, le membre survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l'imposition commune du ménage.

74.Enfin, l'abattement est remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition.