Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G311
Références du document :  7G311
Annotations :  Lié au BOI 7G-4-01
Lié au BOI 7G-9-98

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DE DONATION

2. Prestations compensatoires entre époux.

17  Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 212 du Code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (Code civ., art. 270).

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (Code civ., art. 271) selon les critères énumérés à l'article 272, notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

- leurs qualifications professionnelles ;

- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée que si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité (Code civ., art. 273).

Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital (Code civ., art. 274).

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :

1° Versement d'une somme d'argent ;

2° Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

3° Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 (Code civ., art. 275).

À défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente (Code civ., art. 276).

La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée. Elle peut être fixée de façon uniforme pour toute sa durée ou elle peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins (Code civ., art. 276-1).

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux (Code civ., art. 278).

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire (Code civ., art. 279).

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations (Code civ., art. 280).

Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours (Code civ., art. 281, 1er al.).

L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux (Code civ., art. 282).

Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 285 et 280 du Code civil.

Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire (Code civ., art. 285).

3. Conséquences du divorce pour les enfants.

18  La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 du Code civil prend la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge (Code civ., art. 293).

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280 du Code civil, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation des biens productifs de revenus (Code civ., art. 294).

  II. Régime fiscal des prestations compensatoires au regard des droits de mutation

19  Il résulte des dispositions des articles 274 et 275 du Code civil que la prestation compensatoire entre époux prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet. Ce capital peut consister en versement d'une somme d'argent, l'abandon de l'usufruit des biens meubles ou immeubles ou le dépôt de valeurs productives de revenus. De même, la pension alimentaire destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être remplacée par un capital constitué de manière analogue (Code civ., art. 294).

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, il n'y a pas lieu à imposition aux droits de mutation à titre gratuit.

1. Définition du versement en capital.

20  Pour l'application des dispositions exposées ci-dessous, il convient d'entendre par « versement en capital » le versement d'une somme d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit de biens meubles ou immeubles. En revanche, l'affectation de biens productifs de revenus ne constitue pas un « versement en capital » et ne peut, en aucun cas, donner ouverture aux droits de mutation à titre gratuit.

2. Versements au profit d'un enfant.

21  L'article 757 A du CGI exonère de droit de mutation les versements en capital à concurrence de 18 000 F par année restant à courir jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité, soit 18 ans. Ces versements sont en effet assimilés à un revenu, dans cette limite.

À concurrence de ce montant, aucun droit de mutation ne peut donc être exigé, quelle que soit la nature des biens. La décision judiciaire entraînant cession forcée des biens en faveur du créancier ou homologuant la convention des époux ne peut donner ouverture qu'au droit fixe. Lorsqu'elle porte transfert de biens ou droits immobiliers, la publication de la décision judiciaire à la conservation des hypothèques rend exigible la taxe départementale de publicité foncière au tarif de 0,60 %.

En revanche, lorsque le versement en capital excède 18 000 F par année restant à courir jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'age de la majorité, cet excédent est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions qu'une donation intervenant entre l'époux débiteur de la prestation et le bénéficiaire de celle-ci.

Exemple. - Lors d'un divorce, un enfant est âgé de 8 ans. Il lui reste donc dix années à courir jusqu'à sa majorité. Le capital versé à son profit est de 250 000 F. La portion soumise aux droits de mutation à titre gratuit est donc de (250 000 F - 180 000 F) 70 000 F. Bien entendu, elle donne lieu à application de l'abattement à la base prévu en ligne directe.

3. Versements entre époux.

22  Ces versements peuvent être constitués en biens de communauté ou en biens propres de l'époux débiteur.

23  Dans le premier cas, l'opération constitue une opération de partage et le régime fiscal prévu à l'article 748 du CGI est applicable. Seul le droit de 1 % est exigible sur la valeur nette de l'actif partagé sans déduction des soultes ou plus-values. Il en est de même lorsque les biens dépendent d'une société d'acquêts accessoire à un régime de séparation de biens ou à un régime dotal (cf. 7 F 1321, n° 2).

Il est également admis que le droit de donation n'est pas exigible lorsque la convention définitive prévoit que la totalité des biens de la communauté est attribuée à un époux moyennant une soulte compensée par une prestation compensatoire d'égal montant.

24  Au contraire, lorsque le capital provient de biens propres de l'époux débiteur, les droits de mutation à titre gratuit sont dus (CGI, art. 757 A ). Il en est ainsi alors même que l'article 280 du Code civil indique que les transferts et abandons prévus pour l'exécution des prestations compensatoires après divorce ne sont pas assimilés à des donations (Cass. com., arrêt du 6 décembre 1984, X... . RJ, p. 51). Dès lors, la remise en propriété par l'un des ex-époux à l'autre de valeurs mobilières lui appartenant constitue, au sens de l'article 757 A susvisé, un versement en capital provenant des biens propres de l'époux débiteur qui doit être soumis aux droits de mutation à titre gratuit (Cass. com. arrêt du 8 juillet 1986, affaire X... et Y... ).

  D. TERRITORIALITÉ - CONVENTIONS INTERNATIONALES

25Les donations sont imposables en France lorsque le donateur est domicilié en France. Elles sont imposables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'acte est passé en France ou à l'étranger et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens transmis.

Lorsque le donateur n'est pas domicilié en France, seules sont imposables en France les transmissions à titre gratuit de biens français (CGI, art. 750 ter ), même opérées par actes passés à l'étranger.

Bien entendu, ces dispositions ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.

Les règles de territorialité applicables aux mutations à titre gratuit font l'objet de commentaires détaillés supra 7 G 214 .

26Enregistrement des actes passés à l'étranger :

Les actes passés à l'étranger constatant des donations de biens imposables en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI devraient, en droit strict, être présentés à la formalité dans le délai de droit commun d'un mois de leur date à la recette des Impôts du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France, ou, dans le cas contraire, à la recette des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, 75094 Paris cedex 02 1 . Toutefois, en raison des difficultés que les parties peuvent rencontrer pour respecter ce délai, le ministre a décidé de le porter à trois mois.

Lorsque l'acte est rédigé dans une langue étrangère, il est accompagné d'une traduction en langue française, certifiée par un traducteur-juré. La mention d'enregistrement et la quittance des droits sont apposées sur la traduction et une mention analogue est apposée par duplicata sur l'original.

1   Ou à la recette des Impôts de Menton pour les personnes résidant à Monaco.