SECTION 4 INSTRUCTION DES RÉCLAMATIONS
SECTION 4
Instruction des réclamations
Les règles à observer pour l'instruction des réclamations concernent l'obligation de soumettre ces dernières à une instruction préalable à la décision, la désignation des agents chargés de procéder à cette instruction et les modalités selon lesquelles l'instruction doit être conduite.
SOUS-SECTION 1
Obligation de soumettre les réclamations à l'instruction
1Les réclamations adressées au service des Impôts doivent en règle générale être soumises à l'instruction avant de faire l'objet d'une décision.
2Toutefois, l'article R* 198-9 du LPF prévoit qu'il peut être statué immédiatement sur les réclamations présentées après le délai légal ou entachées d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables (cf. 13 O 2121, n°s 11 et suiv. ; 13 O 2131, n°s 4 et 8 et 13 O 2135, n° 2 ).
Dans la pratique, il convient de s'abstenir de faire usage de cette faculté de rejet dans tous les cas où les dégrèvement, décharge, réduction, restitution, mutation de cote 1 ou transfert 2 sollicités dans la réclamation seraient susceptibles d'être prononcés d'office en vertu des dispositions de l'article R*211-1 du LPF.
1 Procédure supprimée depuis le 1er août 1994, par l'article 85 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (cf. 13 Q 312).
2 Procédure supprimée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1990 (cf. 13 Q 312).