Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2141
Références du document :  13O214
13O2141

SECTION 4 INSTRUCTION DES RÉCLAMATIONS


SECTION 4

Instruction des réclamations


Les règles à observer pour l'instruction des réclamations concernent l'obligation de soumettre ces dernières à une instruction préalable à la décision, la désignation des agents chargés de procéder à cette instruction et les modalités selon lesquelles l'instruction doit être conduite.


SOUS-SECTION 1

Obligation de soumettre les réclamations à l'instruction


1Les réclamations adressées au service des Impôts doivent en règle générale être soumises à l'instruction avant de faire l'objet d'une décision.

2Toutefois, l'article R* 198-9 du LPF prévoit qu'il peut être statué immédiatement sur les réclamations présentées après le délai légal ou entachées d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables (cf. 13 O 2121, n°s 11 et suiv.  ; 13 O 2131, n°s 4 et 8 et 13 O 2135, n° 2 ).

Dans la pratique, il convient de s'abstenir de faire usage de cette faculté de rejet dans tous les cas où les dégrèvement, décharge, réduction, restitution, mutation de cote 1 ou transfert 2 sollicités dans la réclamation seraient susceptibles d'être prononcés d'office en vertu des dispositions de l'article R*211-1 du LPF.

 

1   Procédure supprimée depuis le 1er août 1994, par l'article 85 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (cf. 13 Q 312).

2   Procédure supprimée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1990 (cf. 13 Q 312).