Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2223
Références du document :  3E2223
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-08

SOUS-SECTION 3 MENTIONS RELATIVES AUX OPTIONS EXERCÉES OU AUX AUTORISATIONS ACCORDÉES


SOUS-SECTION 3

Mentions relatives aux options exercées ou aux autorisations accordées



  A. OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES LIVRAISONS DE TRAVAUX IMMOBILIERS


1Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent pour certains travaux et dans certaines conditions opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons (cf. 3 B 261).

2L'article 80 de l'annexe III au CGI précise que, pour bénéficier de l'option, les entrepreneurs doivent mentionner expressément qu'ils ont opté pour le paiement de la TVA sur la livraison des travaux immobiliers, non seulement sur les contrats conclus mais encore sur toutes les factures ou mémoires qui s'y rapportent (cf. 3 B 261, n°s 7 à 9).


  B. REDEVABLES AUTORISÉS À ACQUITTER LA TVA D'APRÈS LES DÉBITS


3 Les redevables qui effectuent des opérations soumises à la TVA pour lesquelles la taxe est exigible lors de l'encaissement, peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits (cf. 3 B 262).

4L'exercice du droit à déduction étant lié à l'exigibilité de la taxe déductible, l'article 77-2 de l'annexe III au CGI fait obligation aux redevables qui ont été autorisés à acquitter la taxe d'après leurs débits d'en informer leurs clients par une mention adéquate sur les factures qu'ils délivrent.


  C. PERSONNES EFFECTUANT DES OPÉRATIONS PORTANT SUR LES DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET LES MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION



  I. Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1990


5  Selon les dispositions de l'ancien article 260-3° du CGI, les personnes qui effectuaient des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération pouvaient sur leur demande, acquitter la TVA (cf. 3 A 42).

6  Aux termes de l'ancien article 201 de l'annexe II au CGI, les personnes en cause autorisées à acquitter la TVA devaient mentionner sur leurs factures ou documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur avait été accordée ainsi que les indications permettant d'identifier l'autorité administrative dont elle émanait, par exemple : « option pour le paiement de la TVA valable à compter du... Autorisation accordée par le directeur des services fiscaux à... ».

7  Lorsque les opérations portaient sur des métaux non ferreux énumérés à l'ancien article 29 de l'annexe IV au CGI, les intéressés doivent, en outre préciser sur les factures qu'elles établissent le régime appliqué, c'est-à-dire en règle générale le régime suspensif et exceptionnellement, le régime d'imposition résultant d'une autorisation particulière.


  II. Régime applicable à compter du 1er janvier 1991


8  L'article 33 de la loi de finances pour 1991 (loi 90-1168 du 29 décembre 1990), a modifié le régime applicable aux déchets neufs d'industrie et aux matières de récupération. Les nouvelles dispositions ont pour effet de substituer à l'exonération avec taxation sur option, un principe de taxation de plein droit (cf. DB 3 A 42).

Toutefois, les entreprises qui satisfont à certaines conditions sont exonérées en application de l'article 261-3-2° du CGI issu de la loi 90-1168 du 29 décembre 1990.

Par ailleurs, l'article 260 E du CGI issu de la loi précitée prévoit que les entreprises mentionnées à l'article 261-3-2°, c'est à dire les entreprises exonérées, peuvent être autorisées à acquitter la TVA pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération. Ce texte limite cette possibilité aux seules entreprises dont le montant annuel-du chiffre d'affaires global est supérieur à 500 000 F TTC.

9  Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1991, l'article 277 du CGI dispose que les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués de métaux non ferreux et leurs alliages doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe, lorsqu'elles sont soumises à la taxe de plein droit ou sur autorisation.

10  L'article 290 sexies du CGI impose certaines formalités aux entreprises qui effectuent des livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération.

11  Toutes les entreprises redevables de la TVA de plein droit ou sur autorisation ainsi que celles qui réalisent des opérations en suspension de la TVA doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.

Le numéro d'identification correspond au numéro figurant dans la déclaration 3310-CA3 sous les rubriques recette-n° de dossier. Il est constitué de 13 caractères. Les deux premiers caractères de ce numéro correspondent à la codification du département dans lequel l'entreprise a été enregistrée comme redevable de la taxe de plein droit ou sur autorisation. Les clients de ces entreprises ont ainsi la possibilité, en interrogeant la direction des services fiscaux compétente, de s'assurer de la réalité de l'enregistrement de leur fournisseur.

12  En plus du numéro d'identification, ces mêmes entreprises sont tenues de mentioner sur les mêmes documents, si elles sont redevables de plein droit ou sur autorisation ainsi que les opérations qu'elles réalisent en suspension du paiement de la taxe.

13  Pour remplir ces obligations, l'administration préconise les mentions suivantes, qui peuvent néanmoins être abrégées :

- pour une entreprise soumise à la taxe de plein droit :

« numéro d'identification (...)

déchets neufs d'industrie et matières de récupération. TVA applicable. Article 261-3-2° du CGI » ;

- pour les entreprises soumises à la taxe sur autorisation :

« numéro d'identification (...)

déchets neufs d'industrie et matières de récupération. TVA applicable. Autorisation du (date d'effet de l'autorisation). Direction des services fiscaux de (département). » ;

- de plus, pour les entreprises précédentes réalisant des opérations en suspension de paiement :

« livraison en suspension de TVA. Article 277 du CGI ».