Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M14
Références du document :  7M14

CHAPITRE 4 TIMBRE DES FORMULES DE CHÈQUES


CHAPITRE 4

TIMBRE DES FORMULES DE CHÈQUES


1L'article 85 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) autorise les banques à délivrer des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé, c'est-à-dire au profit de l'ensemble des établissements ou organismes susceptibles d'être « tirés de chèques ».

D'autre part, l'article 2-IV-2 de la loi de finances pour 1979 codifié à l'article 916 A du CGI prévoit que les formules ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement donnent ouverture à un droit de timbre.

Dans ce cas, la dispense de timbre accordée aux chèques par l'article 913 du CGI ne s'applique donc plus.

Les conditions d'application du droit de timbre, ainsi institué, ont été fixées par le décret n° 79-257 du 29 mars 1979, ainsi que par l'arrêté du ministre du Budget en date du 29 mars 1979 (JO du 31 mars 1979, p. 712 et 713), respectivement codifiés aux articles 313 BG bis , 313 BG ter de l'annexe III et 121 KL bis à 121 KL ter de l'annexe IV au CGI.


  A. CHAMP D'APPLICATION

(CGI, art. 916 A )


1. Formules de chèques passibles du droit de timbre.

2Le droit de timbre s'applique aux formules de chèques qui ne sont pas barrées d'avance ou qui ne portent pas la mention « Non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ». L'absence de l'une de ces caractéristiques rend le droit de timbre exigible.

3Toutefois, les chèques postaux ne pouvant pas être endossés, ils n'ont pas à porter la mention de non-transmissibilité par voie d'endossement.

2. Règles de territorialité.

4Le droit de timbre prévu à l'article 916 A du CGI concerne toutes les formules de chèques délivrées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sans qu'il y ait à tenir compte du lieu de leur utilisation, ni de la nationalité ou du domicile du titulaire du compte.


  B. FAIT GÉNÉRATEUR


5Le droit de timbre est rendu exigible par la remise matérielle des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi de finances pour 1979.

Cette remise matérielle peut être effectuée directement par la banque elle-même, soit à l'un de ses guichets, soit par un envoi confié à un transporteur. Elle peut également consister en la livraison, par un imprimeur à un client de la banque, de formules établies d'après un modèle agréé par celle-ci.

Il appartient, dès lors, aux banques et autres établissements qui autorisent certains de leurs clients à faire confectionner des formules de chèques de subordonner l'autorisation à l'engagement pris par ces clients d'indiquer dans les quinze jours, pour les formules soumises au droit de timbre, la date à laquelle les formules leur ont été remises par l'imprimeur, ainsi que leurs numéros.


  C. TARIF


6Le tarif du droit de timbre est fixé depuis le 15 janvier 1992 à 10 F. Antérieurement, il était fixé à :

- 5,00 F à compter du 15 janvier 1987 ;

- 4,50 F à compter du 15 janvier 1984

- 4,00 F à compter du 15 janvier 1983

- 2,50 F à compter du 15 janvier 1982 ;

- 2,00 F à compter du 15 janvier 1981.


  D. REDEVABLES


7L'article 1723 ter-O A du CGI distingue le débiteur envers le Trésor de la personne qui doit supporter le droit de timbre.

Le paiement du droit de timbre incombe à « l'organisme émetteur » et il faut entendre par cette expression l'établissement qui délivre, fait délivrer les formules de chèques ou qui a donné son accord exprès à leur livraison par un imprimeur.

Mais ce droit doit obligatoirement être supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est en effet formellement interdit à la banque de le prendre en charge.

Le fait de passer outre à cette interdiction constitue la même infraction que celle consistant pour des sociétés et personnes morales à prendre en charge la retenue à la source sur le produit des obligations.

Elle donne donc lieu, par application des dispositions combinées des articles 1672 bis et 1764 du CGI, à une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F.

Le droit de timbre étant dû pour chaque formule, il y a autant d'infractions commises que de formules pour lesquelles ce droit n' est pas répercuté sur le client.


  E. PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE


8Le paiement sur états constitue la seule modalité autorisée pour le versement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement (CGI. ann. III, art. 313 BG bis ).

1 ° Lieu de versement.

9En principe, le droit de timbre est versé à la recette des Impôts dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ayant délivré les formules visées ci-avant.

Cependant, le versement peut être aussi effectué globalement par des organismes centralisateurs à la recette des Impôts du lieu de leur propre situation.

2° Période d'imposition et délai de paiement.

10La période d'imposition à prendre en compte pour le versement du droit de timbre est le trimestre civil au cours duquel ont été délivrées les formules de chèques considérées.

Ce versement doit être effectué à la recette des Impôts compétente dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre

3° Déclaration et versement des droits (CGI, ann. IV, art. 121 KL bis ).

11À l'appui de chaque versement, les déclarants doivent produire en double exemplaire, un état établi sur papier libre, indiquant :

- d'une part, le nombre de formules de chèques soumises au droit de timbre ;

- d'autre part, le total de l'impôt correspondant.

Cet état, en tête duquel sont portés le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme ayant délivré les formules 1 ou, le cas échéant, de l'organisme centralisateur ainsi que la mention « Droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement », doit être certifié conforme aux écritures du déclarant et être distinct des autres déclarations que ces redevables pourraient déposer pour le paiement d'autres droits de timbre.

L'un des exemplaires de l'état, après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent est rendu au déposant, le second exemplaire étant conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.


  F. MESURES DE CONTROLE


1° Mentions à apposer sur les chèques.

12Les chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, doivent comporter sur chaque formule l'inscription très apparente « Droit de timbre payé sur état » (CGI, ann. III, art. 313 BG ter ).

Cette mention, portée indifféremment au recto ou au verso de chaque formule, peut être préimprimée ou être apposée par tout autre moyen, au plus tard au moment de la remise des chèques en question à la clientèle.

2° Documents à tenir et à conserver par les déclarants.

13Il résulte des dispositions de l'article L. 96 du LPF que les organismes délivrant les formules de chèques doivent être à tout moment en mesure, à la demande de l'administration des impôts, de commu-niquer l'identité des personnes auxquelles ont été délivrées celles ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, ainsi que le numéro de ces formules.

Par ailleurs, il importe que les déclarants puissent justifier du montant des droits de timbre versés pour chaque trimestre considéré.

Par conséquent, les établissements ayant procédé à la remise de cette catégorie de formules de chèques ou les organismes centralisateurs doivent relever l'identité des clients auxquels de telles formules ont été délivrées, ainsi que les numéros de ces dernières.

Les organismes intéressés peuvent satisfaire à cette obligation tant à l'aide de documents établis par procédé informatique que de registres tenus manuellement, dès lors qu'au niveau de l'établissement ayant remis les formules ou à celui de l'organisme centralisateur, il est possible, au vu de ces pièces, d'assurer le contrôle du droit de timbre et d'identifier aisément les personnes et les numéros des formules de chèques en question.

Les documents ainsi établis doivent être conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du LPF.

 

1   Il est rappelé (cf. ci-avant n° 5 ) que la délivrance consiste dans la remise des formules au guichet ou par les soins d'un transporteur ou encore par l'intermédiaire d'un imprimeur, même si ce dernier a traité directement avec les personnes auxquelles il a livré des formules dès lors qu'elles avaient obtenu une autorisation de l'établissement qui tient leurs comptes.