B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007
Section 3 :
Affectation des immobilisations
52.Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés aux n os18 à 33 et 35 à 36 doivent être acquis, créés ou pris en crédit-bail par une entreprise, pour les besoins normaux de l'activité d'établissements situés dans les départements et les collectivités d'outre-mer et appartenant à un secteur éligible en application du I de l'article 199 undecies B 6 .
Ces immobilisations doivent être affectées directement et exclusivement par l'entreprise à la réalisation des opérations professionnelles de ces établissements. Les biens mis, en tout ou partie, à la disposition des dirigeants ou de salariés ainsi que ceux acquis aux seules fins de placement ne remplissent pas cette condition.
Sous-section 1 :
Rappel des dispositions issues de l'article 19 de la loi de finances pour 2001
53.Pour bénéficier de l'aide fiscale au titre des investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, les entreprises devaient exercer leur activité dans l'un des secteurs énumérés aux I et II de l'article 217 undecies tel qu'il était applicable entre ces deux dates.
Il convient, s'agissant de la définition de ces secteurs pour cette période d'application, de se reporter à la documentation administrative de base 4 A 2144, n os 33 à 76 datée du 9 mars 2001 sous réserve des précisions suivantes.
I. Le secteur du tourisme : exclusion de la navigation de croisière
54.Le premier alinéa du I de l'article 217 undecies excluait du bénéfice de l'aide fiscale les activités de navigation de croisière. Les activités de navigation de croisière s'entendent comme celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
II. Le secteur de l'agriculture
55.Ce secteur comprend les exploitations dont l'activité principale entre dans les prévisions des articles 63 et 1450.
Il s'agit notamment :
- des exploitations qui effectuent des opérations de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales...), et des travaux qui sont l'accompagnement nécessaire de ces opérations ;
- des exploitations d'élevage d'animaux de toutes espèces dont l'aquaculture ;
- des exploitations forestières.
56.Conformément à la décision de la Commission européenne du 28 novembre 2001, l'octroi de l'aide fiscale est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées. Tous les investissements réalisés d'une façon générale dans les secteurs de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole ; tout investissement visant au simple remplacement des moyens de production n'est pas éligible au dispositif.
III. Le secteur du transport
57.Le secteur du transport recouvre l'ensemble des transports de personnes et de marchandises par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne effectués par des entreprises dont l'activité s'exerce outre-mer.
Les entreprises ou établissements de transport maritime, aérien et terrestre sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions mentionnées au n° 111 sont remplies.
58.Conformément à la décision de la Commission européenne du 28 novembre 2001 :
- les demandes d'aides sollicitées au titre du secteur aérien doivent lui être préalablement notifiées pour approbation au regard des règles communautaires ;
- s'agissant du transport public, les véhicules routiers et maritimes doivent être exclusivement affectés à une mission de service public.
59.Par ailleurs, du fait du lien étroit existant entre les activités de manutention portuaire ou aéroportuaire et les activités de transport, il y a lieu de considérer que les matériels nécessaires aux seuls chargement ou déchargement des marchandises dans l'enceinte des ports et aéroports peuvent ouvrir droit à l'aide fiscale au titre du secteur des transports.
IV. Le secteur de la maintenance
60.Ce secteur regroupe les activités qui concourent essentiellement à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploités dans l'un des secteurs mentionnés aux I et II de l'article 217 undecies.
Sont donc concernées les activités qui ont pour objet d'assurer le fonctionnement des installations de production des entreprises éligibles à l'aide, à l'exclusion notamment des activités de conseil (ingénierie, conseil en productique, conseil en informatique industrielle ou en conception industrielle appliquée...).
61.Sont également exclues de ce secteur, les activités de maintenance non spécifiques aux secteurs ouvrant droit à l'aide. Il en est ainsi notamment des services de nettoyage et d'entretien des locaux.
V. Le secteur des services informatiques
62.Les activités relevant du secteur des services informatiques s'entendent de celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à Internet, à l'hébergement des sites et à la création de services en ligne sur Internet.
Dans le cadre de ces activités, l'achat-revente de biens informatiques (matériels, composants, imprimantes, logiciels...) ou leur mise à disposition n'est pas éligible. Il en est de même des activités de conseil ou d'ingénierie informatique.
Sous-section 2 :
Dispositions issues de la loi de programme pour l'outre-mer
63.La loi de programme pour l'outre-mer redéfinit le champ d'application de l'aide fiscale. Elle remplace la liste exhaustive des secteurs éligibles par un principe général d'éligibilité des activités agricoles et des activités commerciales, industrielles ou artisanales relevant de l'article 34 sous réserve d'un certain nombre d'exclusions limitativement fixées par la loi.
A. ELIGIBILITE DES ACTIVITES AGRICOLES ET DES ACTIVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU ARTISANALES RELEVANT DE L'ARTICLE 34.
64.L'article 217 undecies issu de la loi de programme pour l'outre-mer prévoit, par renvoi au I de l'article 199 undecies B, que, pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements productifs doivent être réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.
Sont donc exclus les activités non commerciales au sens de l'article 92-1 ainsi que les activités mentionnées à l'article 35.
Par ailleurs, la loi exclut de manière expresse un certain nombre de secteurs d'activités (cf. infra B.) mais n'impose plus que l'investissement soit réalisé dans le cadre de la création ou de l'extension d'une exploitation.
I. Activité agricole
65.Les activités agricoles sont les activités entrant dans les prévisions des articles 63 et 1450, y compris celles exercées par des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ou par les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA). Il s'agit notamment des activités de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales...), d'élevage d'animaux de toutes espèces ou relatives à la production forestière.
66.Conformément à la décision de la Commission européenne du 11 novembre 2003, l'octroi de l'aide fiscale est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées. Tous les investissements réalisés d'une façon générale dans les secteurs de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole ; tout investissement visant au simple remplacement des moyens de production n'est pas éligible au dispositif.
II. Activités commerciales, industrielles ou artisanales relevant de l'article 34
67.Les entreprises doivent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie à l'article 34.
68.Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.
69.Les activités commerciales sont définies dans la documentation de base 4 F 1111 datée du 7 juillet 1998 à laquelle il convient de se reporter.
Toutefois, bien que relevant de l'article 34, certaines activités commerciales sont exclues du champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer 7 .
70.Les activités artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en oeuvre.
B. SECTEURS D'ACTIVITE EXCLUS
71.Pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements ne doivent pas être réalisés dans les secteurs d'activités mentionnés aux troisième à quatorzième alinéas du I de l'article 199 undecies B.
A titre strictement indicatif, les codes de la nomenclature d'activités française (NAF révisée en 2003) sont, pour les activités effectivement codifiées, ci-après mentionnés. Bien entendu, seule l'activité réelle des entreprises doit être prise en compte pour apprécier l'éligibilité à l'aide fiscale, quelle que soit la codification NAF de l'entreprise.
Les secteurs d'activités exclus sont les suivants :
I. Le secteur du commerce (codification NAF : 50, 51 et 52)
72.Le secteur du commerce comprend les activités ayant pour objet d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation susceptible d'en modifier l'usage, toutes matières premières et tous produits fabriqués.
Relèvent notamment de ce secteur les activités de commerce de gros, de détail et d'intermédiaire de commerce quelle que soit la forme de l'activité : magasins spécialisés, grands magasins, vente sur catalogue ou par correspondance (y compris Internet), vente sur marchés, etc.
II. Le secteur de la restauration (codification NAF : 553, 554 et 555)
73.Le secteur de la restauration comprend l'ensemble des activités de fourniture de repas ou de plats généralement préparés pour être consommés sur place ainsi que la fourniture des consommations accompagnant les repas. La restauration peut être de type traditionnel ou de type rapide ; toutefois, en l'absence de possibilité de consommer sur place, l'activité relève du commerce alimentaire.
Relèvent également du secteur de la restauration les activités de cantines et restaurants d'entreprise, de restauration collective sous contrat ainsi que les activités de traiteurs et d'organisations de réception.
Peuvent cependant bénéficier de l'aide fiscale, les restaurants de tourisme classés. Le classement visé au b. du I de l'article 199 undecies B est celui prévu par l'arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme ».
S'agissant des collectivités d'outre-mer et conformément au troisième alinéa de l'article 217 duodecies, le classement des restaurants de tourisme s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. En l'absence de réglementation locale, l'établissement devra respecter les conditions visées dans l'arrêté du 27 septembre 1999 précité.
Il est par ailleurs admis que les restaurants intégrés à un établissement hôtelier bénéficient de l'aide fiscale lorsque l'établissement hôtelier est lui-même classé sans qu'il soit exigé un classement propre du restaurant.
74.Les cafés, débits de tabacs et débits de boissons sont également exclus du bénéfice du régime d'aide fiscale.
III. Les activités de conseil ou d'expertise
75.Il est rappelé que les activités de conseil et d'expertise relèvent normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement.
76.Dans l'hypothèse où elles relèveraient des bénéfices industriels et commerciaux, du fait notamment de l'importance des capitaux investis, de la main-d'oeuvre employée et des moyens matériels utilisés, le c du I de l'article 199 undecies B exclut expressément ces activités du bénéfice de l'aide fiscale.
Il en est ainsi que l'activité de conseil ou d'expert soit ou non réglementée et quelles que soient la nature et la qualification de l'activité. Il s'agit donc de l'ensemble des activités de conseil aux entreprises ou aux particuliers, y compris les activités de conseil en informatique