B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007
II. Rénovation de biens mobiliers
34.Il était admis que les matériels d'occasion, autres que le matériel roulant, ouvrent également droit à aide fiscale si la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés avant leur remise en service était supérieure au prix d'acquisition hors taxe du matériel d'occasion ou, à défaut d'acquisition, à sa valeur comptable, augmentée du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation.
Un matériel d'occasion ne pouvait ouvrir droit qu'une seule fois au bénéfice de l'aide. En outre, il ne devait pas avoir ouvert droit à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer en tant que bien neuf.
Cette doctrine est rapportée à compter de la date de publication de la présente instruction.
D. LOGICIELS
35.Pour être éligibles à l'aide fiscale, les logiciels doivent être nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et constituer des éléments de l'actif immobilisé.
36.Sont donc exclus, les logiciels nécessaires à l'utilisation de biens d'occasion ou d'autres immobilisations incorporelles ainsi que les logiciels nécessaires à l'utilisation d'investissements affectés à une activité n'ouvrant pas droit à la déduction fiscale.
Sous-section 2 :
Souscription au capital des sociétés
37.S'agissant des conditions de déductibilité des souscriptions au capital de sociétés, il convient de se reporter à la documentation administrative de base 4 A 2144 n os 157 et s. datée du 9 mars 2001, sous réserve des précisions suivantes.
38.Les secteurs d'activité éligibles à la déduction prévue au II de l'article 217 undecies sont identiques à ceux qui ouvrent droit à la déduction directe pour investissements outre-mer. Il convient donc de se reporter, selon la date de la souscription, aux n os53 à 62 ou aux n os 63 à 104 de la présente instruction.
Les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires sont, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, soumises à l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions de droit commun (cf. infra section 5).
39.Il est rappelé que la valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société (article 140 decies de l'annexe II).
Sous section 3 :
Souscription au capital des sociétés en difficulté
40.L'article 19 de la loi de finances pour 2001 a modifié le II bis de l'article 217 undecies qui prévoit un régime particulier d'aide fiscale en faveur des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
Ce régime spécial s'applique sur agrément. Il permet aux entreprises de déduire le montant des souscriptions au capital des entreprises en difficulté lorsque les conditions suivantes sont satisfaites.
A. CONDITIONS TENANT AUX SOCIETES ELIGIBLES
41.Le régime particulier concerne les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
Conformément aux décisions de la Commission européenne des 28 novembre 2001 et 11 novembre 2003, les demandes d'aides sollicitées au titre de ce régime particulier devront lui être préalablement notifiées pour approbation au regard des règles communautaires.
I. Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
42.La société bénéficiaire de la souscription doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés ou groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.
II. Etat de difficulté
43.Le régime concerne les sociétés qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies. Cet article prévoit que les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient, sous certaines conditions et dans certaines limites, d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
III. Activité de la société
44.La société doit exercer exclusivement son activité dans l'un des secteurs éligibles au régime d'aide fiscale à l'investissement d'outre-mer. La durée d'activité de la société dans un secteur éligible est sans incidence sur le bénéfice du régime.
Par ailleurs, la société doit exercer son activité exclusivement dans les départements ou collectivités d'outre-mer (cf. DB 4 A 2144 n° 166 ).
Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées exclusivement outre-mer.
Inversement, les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs départements ou collectivités d'outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou à l'étranger.
B. CONDITIONS RELATIVES AUX SOUSCRIPTIONS CONCERNEES
45.Le régime prévu au II bis de l'article 217 undecies s'applique aux souscriptions à des augmentations de capital qui répondent en outre aux conditions suivantes.
I. Conditions tenant aux souscripteurs
46.L'augmentation de capital ne doit pas être souscrite par les associés ou anciens associés de la société en difficulté. En outre l'augmentation de capital doit permettre aux nouveaux souscripteurs de détenir durablement plus de 50 % du capital de la société en difficulté.
1. Associés et anciens associés
47.Le régime du II bis de l'article 217 undecies déjà cité ne trouve à s'appliquer que si les personnes suivantes ne participent pas à l'augmentation de capital :
- les personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté à un moment quelconque au cours de l'une des cinq années précédant la souscription à l'augmentation de capital, quelle que soit l'importance de leur participation. Les associés indirects s'entendent des personnes associées de la société en difficulté par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales ;
- les anciens associés directs ou indirects sont exclus de la souscription même s'ils y participent indirectement, par l'intermédiaire d'une entreprise ou d'une société dans laquelle ils détiennent des droits.
48.Quand l'augmentation du capital est répartie en plusieurs opérations sur la période de trois ans prévue par le texte, les souscripteurs qui participent à plusieurs de ces opérations ne sont pas considérés comme des anciens associés au sens de ces dispositions.
2. Détention majoritaire
49.Le montant de l'augmentation de capital de la société en difficulté doit permettre à l'ensemble des souscripteurs qui participent à l'opération de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et plus de 50 % de ses droits à dividende.
Cette condition doit être remplie dès la première opération, et pour chaque opération suivante quand plusieurs augmentations de capital sont réalisées dans le délai de trois ans à compter de la décision d'agrément.
II. Conditions tenant aux augmentations de capital éligibles
50.Les augmentations de capital concernées par le dispositif doivent être réalisées dans les trois ans suivant la décision d'agrément. Le délai est décompté de la date de la décision d'agrément jusqu'à la date de clôture de chaque souscription, de quantième en quantième.
En ce qui concerne les souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2001, la condition d'affectation des souscriptions à des investissements productifs n'est plus exigée.
C. AGREMENT
51.Les souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté doivent recevoir l'agrément préalable du ministre chargé du Budget (cf. infra section 5).