Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E232
Références du document :  13E232

SECTION 2 RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT PERSONNEL


SECTION 2

Responsabilité pénale du fait personnel


1C'est naturellement celui qui a commis personnellement le fait délictueux qui est d'abord responsable, car c'est lui l'auteur de l'infraction.

Cette responsabilité existe aussi bien en droit commun - qu'il s'agisse de crimes, de délits ou de contravention - qu'en matière de contributions indirectes.

Le marchand, en gros qui prend livraison de boissons ayant circulé avec une expédition irrégulière ou sans expédition, encourt une responsabilité pénale de son propre fait (Crim. cass. partielle, 16 juillet1927, Bull. crim. 183, p. 361, BCI 19, p. 271 ; cassation, 30 novembre 1955, RJCI 41, p. 232). Il est en effet considéré par là-même comme ayant participé à la fraude commise par l'expéditeur (cf. Cass. crim., 28 janvier 1941, BCI 2, p. 110 : rejet, 16 mai 1961, Bull. crim. 263, p. 504, RJCI 23, p. 76). Il engage donc sa responsabilité personnelle envers l'Administration, car il lui appartient de veiller à la régularité des introductions de boissons dans ses chais (Crim., rejet, 30 avril 1963, RJCI 16, p. 56 ; rejet du 4 octobre 1974, RJCI, p. 115).

2L'auteur de l'infraction n'agit pas toujours seul. Il a pu commettre l'infraction avec la collaboration directe ou indirecte d'autres personnes : dans ce cas, à côté de l'auteur principal de l'infraction, il existe des coauteurs.

Le contrevenant a pu également être aidé ou assisté par une ou plusieurs personnes sans lesquelles, d'ailleurs, la faute n'aurait pas pu, dans la plupart des cas, être commise : c'est l'hypothèse de la complicité.

Le cas de la complicité et celui de l'existence de coauteurs sont étudiés ci-après dans les sous-sections 13 E 2363 et 13 E 2364.

3Certaines circonstances peuvent atténuer ou faire disparaître la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. Ces causes d'irresponsabilité sont beaucoup moins nombreuses en matière de contributions indirectes qu'en droit commun.

En raison du caractère matériel des contraventions fiscales, ne constituent pas une cause d'exonération de la responsabilité du contrevenant :

- l'absence d'intention délictueuse ;

- la bonne foi (cf. ci-dessus 13 E 2143 ) ;

- l'erreur, la faute ou même la complaisance du service (Cass. crim., 12 mai 1966, RJCI 15, p. 45 ; 12 décembre 1973, RJCI, p. 132 et cf. ci-dessus 13 E 2145 à 13 E 2147) ;

- l'âge du prévenu.

Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité admises en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes sont :

- le trouble psychique ou neuropsychique 1  ;

- la force majeure 2 .

4Par ailleurs, deux causes d'irresponsabilité pénale sont prévues par les textes en matière de contributions indirectes :

- l'immunité du transporteur de bonne foi, prévue par l'article 1806 du CGI 3  ;

- l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805-1, 2e alinéa, en faveur du propriétaire des marchandises, du détenteur ou du dépositaire 4 .

 

1   Cf. ci-dessus 13 E 2263 .

2   Cf. ci-dessus 13 E 2262 .

3   Cf. ci-après 13 E 2333 .

4   Cf. ci-dessus 13 E 2312 .