SOUS-SECTION 3 BONNE OU MAUVAISE FOI
SOUS-SECTION 3
Bonne ou mauvaise foi
1En matière fiscale, les pénalités sont encourues, abstraction faite de l'intention du contrevenant, comme du but par lui poursuivi, de sa bonne ou de sa mauvaise foi.
2Si selon l'article 121-3 du nouveau Code pénal il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels demeurent constitués notamment en cas d'imprudence ou de négligence. Sous cette réserve, le principe posé concernant la bonne ou la mauvaise foi du contrevenant reste donc valable (Crim. rejet, 28 novembre 1994, Bull. crim. n° 354, p. 861).
3Une jurisprudence nombreuse et constante existe sur ce point (Cass. crim, 13 novembre 1807 Mém., 1-2, p 721 ; 10 juin 1808, Mém., 3-4, p. 392 ; 6 avril 1820, Mém., 9, p. 227 ; 12 février 1876 Mém. 20 p. 203, Bull. crim., 47 ; 8 mai 1879, Mém., 21 p. 54, Bull. crim., 97 ; 10 décembre 1920, BCI, 1921, 6, Bull. crim., 478 ; 16 juillet1925 BCI, 18, Bull, crim., 228 ; 16 juin 1927, BCI, 15, Bull. crim., 147 ; 16 juillet 1927, BCI, 19, Bull. crim., 183 ; 10 janvier 1931, BCI, 4, Bull. crim., 9 ; 22 mai 1939 BCI, 15 ; 20 juillet 1944, BCI, 43 ; 12 février 1948, BCI, 6 ; 20 novembre 1952, BCI, 1 ; 24 novembre 1952, BCI, 15 ; 24 mars 1953, BCI, 15 ; 18 avril 1953, BCI, 17 ; 16 juin 1955, BCI, 29 ; 30 novembre 1955, BCI, 41 Bull. crim., 528 ; 20 juin 1956, RJCI, 45 ; 10 janvier 1957, RJCI, 7 ; 13 novembre 1957, RJCI, 66 ; 22 avril 1959, RJCI, 47 ; 14 janvier1960, RJCI, 6 ; 22 novembre 1961 RJCI, 35).
Lors de décisions plus récentes, les tribunaux ont encore précisé :
- que le fait matériel constitutif de l'infraction ayant été régulièrement constaté, et suffisant à entraîner l'application des peines prévues par la loi, la bonne foi du contrevenant, à supposer qu'elle fût établie, ne pouvait constituer pour le prévenu une cause d'exonération (Cass. crim., 14 février 1962 RJCI, 14, p. 54, Bull. crim., 93, p. 193) ;
- que les juges du fond n'ont pas à constater la mauvaise foi d'un président de cave coopérative que la « régie » poursuivait pour commercialisation de vin impropre à la consommation, la bonne foi n'étant pas une cause d'exonération de la peine (Cass. crim., 8 octobre 1964, RJCI, 19, p, 62, Bull. crim., 261, p. 558) ;
- que le fait matériel constitutif de l'infraction, à savoir la présence de ferrocyanure de potassium dans le vin incriminé, ayant été régulièrement constaté, il appartenait aux juges du fond de rechercher si, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi des intéressés, cette présence ne constituait pas une opération illicite et ne faisait pas de cette boisson une dilution alcoolique (Cass. crim, 20 juin 1977, RJCI, p. 103) ;
- que les contraventions aux lois sur les contributions indirectes sont purement matérielles, indépendantes de la bonne foi de leur auteur et punissables par la seule perpétration du fait qui leur a donné naissance. Elles ne peuvent être excusées qu'en cas de force majeure. Celle-ci n'étant pas établie, il s'ensuit qu'un prévenu ne saurait échapper aux diverses sanctions fiscales encourues pour ouverture sans déclarations préalables de plusieurs établissements temporaires de vente de boissons à consommer sur place, en soutenant que des raisons indépendantes de sa volonté l'ont empêché de souscrire ces déclarations (Cass. crim. 6 juillet 1976, RJCI, 1976, p. 193).
4Cependant, la Cour suprême a estimé, dans un arrêt du 28 juin 1944 (BCI, 39 Bull. crim., 151) que, ne fait pas échec au principe de la matérialité des infractions fiscales, l'arrêt, qui relaxe un débitant poursuivi. pour mise en vente ou détention en vue de la vente de vins falsifiés, pour le motif que, dès la réception de ces boissons, le prévenu avait signalé la qualité défectueuse de celles-ci au service des fraudes. Un tel motif exclut en effet l'existence même des éléments de l'infraction.