Date de début de publication du BOI : 15/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 207 du 15 DÉCEMBRE 2006


Section 2 :

Revenus réalisés


38.Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus soumis ou non à l'impôt sur le revenu, à l'exception de certains revenus limitativement énumérés (A), et réalisés par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions (B).


  A. NATURE DES REVENUS


39.Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu (1) ainsi que ceux qui en sont exonérés, sous réserve de certaines exceptions limitatives (2). Des corrections doivent ensuite être apportées (3).

  1. Revenus soumis à l'impôt sur le revenu

40.Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont constitués des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels (a du 4 de l'article 1649-0 A du CGI).

41. Revenus soumis à l'impôt. Il s'agit de tous les revenus imposables à l'impôt sur le revenu, au barème progressif ou à un taux proportionnel (voir n°s 15. et suivants ).

42. Revenus nets de frais professionnels. Le revenu brut soumis à l'impôt sur le revenu doit être diminué des frais professionnels.

Ainsi, par exemple, les traitements et salaires et les rémunérations des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI sont à retenir après déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels en cas d'option). Les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux sont retenus pour leur montant net (voir toutefois ci-après au n° 43 . ).

43. Revenus nets catégoriels. Cependant, bien que certaines charges ou abattements, propres à chaque revenu catégoriel, ne puissent être considérés comme réputés couvrir des frais professionnels, il est admis que les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus nets catégoriels. Ainsi :

- les sommes venant en diminution du revenu brut déclaré par le contribuable au sein de chaque catégorie d'imposition à l'impôt sur le revenu sont à prendre en compte (déductions extra-comptables des bénéfices professionnels ; déductions des revenus fonciers ; abattement de 10 % sur les pensions, retraites ou rentes viagères constituées à titre gratuit, abattements applicables et droits de garde déductibles des revenus de capitaux mobiliers ; etc.) ;

- l'abattement de 20 % prévu en faveur des traitements et salaires, des pensions et pour l'adhésion à un centre ou une association de gestion agréé applicable, pour la dernière fois, aux revenus 2005 doit également être retenu pour la détermination du droit à restitution de 2007, au titre des impositions de 2006. Il est précisé que la majoration prévue au 1° du 7 de l'article 158 du CGI, applicable à compter de l'imposition des revenus de 2006, n'est pas prise en compte ;

- lorsque le contribuable opte pour le régime d'imposition selon la règle du bénéfice moyen définie à l'article 100 bis du CGI (bénéfices non commerciaux et, en application de l'article 84 A du CGI, les salaires des artistes du spectacle et des sportifs) ou selon la règle de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du CGI (bénéfices agricoles), le revenu à prendre en compte est le revenu catégoriel net, tel que déterminé dans les conditions de droit commun ;

- lorsque le contribuable opte pour un régime d'imposition fractionné ou étalé du revenu, notamment prévu aux articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis du CGI (revenus exceptionnels des exploitants agricoles, indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, ou déblocage du plan d'épargne retraite populaire (PERP) pour accéder à la propriété), le revenu à prendre en compte s'entend de celui dont le contribuable a disposé l'année de son encaissement ;

- les plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A et suivants) doivent être retenues pour leur montant net, c'est-à-dire après imputation éventuelle des moins-values de l'année et des moins-values des années antérieures en report. Pour les cessions de titres ou droits sociaux réalisées à compter du 1 er janvier 2006, le montant correspondant est majoré de l'abattement pour durée de détention mentionné à l'article 150-0 D bis du CGI (voir n° 48 . ) ;

- les indemnités des élus locaux, soumises à titre définitif à la retenue à la source prévue au I de l'article 204-0 bis du CGI, sont prises en compte pour leur montant soumis à la retenue à la source, c'est-à-dire pour leur montant net de la fraction représentative de frais d'emploi ;

- les plus-values immobilières et les plus values sur biens meubles (CGI, art. 150 U à 150 UB) sont retenues pour leur montant net, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE du CGI, c'est-à-dire notamment après application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du même code ;

- les déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée sur le revenu global par le I de l'article 156 du CGI (a du 5 de l'article 1649-0 A du CGI) sont admis en diminution des revenus à retenir. Les déficits reportables sur les revenus de même nature et les déficits mentionnés au premier alinéa du I de l'article 156 du CGI sont pris en compte l'année de leur imputation effective, c'est-à-dire l'année au titre de laquelle ils ont une incidence sur le montant de l'impôt. Cette imputation sur les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A du même code s'effectue dans les conditions prévues au 5 du même article, c'est-à-dire dans la limite d'imputation prévue au I de l'article 156 du CGI, soit sur les seuls revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

44. Cas particulier des revenus soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité. Lorsque le contribuable est soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité prévue aux articles 150 VI et suivants du CGI, il est admis que le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entende, non pas du prix de cession qui a servi de base à cet impôt, mais du montant de la taxe acquittée (hors CRDS) divisé par le taux d'imposition applicable aux plus-values sur biens meubles, soit actuellement 16 %.

Ainsi, par exemple, pour un prix de cession de 8 000 € et une taxe forfaitaire acquittée égale à 360 € (soit 4,5 % du prix de cession), le montant du revenu à retenir pour la détermination du droit à restitution est de 2 250 € (soit 360 divisé par 16 %).

En cas d'option du contribuable pour le régime d'imposition de plus-values sur biens meubles, la plus-value est prise en compte dans les conditions mentionnées au n° 43 .

  2. Revenus exonérés d'impôt sur le revenu

45.Le c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI prévoit que l'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu est pris en compte pour la détermination du droit à restitution, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées.

a) Principes

46. Liste indicative. L'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu est pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Ainsi, sont notamment retenus :

- les revenus exonérés qui relèvent de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères (CGI, art. 80 duodecies, 81 1 , 81 bis, 81 A, 81 B,...) ;

- les revenus professionnels exonérés (CGI, art. 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 73 B, 93-9,...) ;

- les plus-values nettes professionnelles exonérées (CGI, art. 151 septies, 151 septies A, 238 quaterdecies, 238 quindecies,...) ;

- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention fiscale internationale ;

- les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), prévus à l'article 125-0 A du CGI ;

- le gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI et non soumis à l'impôt sur le revenu, en application du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI et du 5° ter de l'article 157 du même code ;

- les intérêts et primes d'épargne des sommes déposées sur les plans d'épargne logement (PEL) et les comptes d'épargne-logement (CEL) (CGI, art. 157-9° bis) ;

- les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne-entreprise (CGI, art. 157-9° quinquies) ;

- les intérêts des sommes déposées sur : les livrets des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ; les livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter) ; les livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;

- les intérêts des sommes déposées sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) (CGI, art. 157-9° quater) ;

- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA) ;

- l'abondement de l'entreprise aux plans d'épargne salariale et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan pendant la période d'indisponibilité des titres correspondants (CGI, art. 81-18°, 157-17° et 163 bis B).

b) Exceptions

47. Liste limitative. La liste des revenus exonérés qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution est limitative. Elle comprend :

- les revenus en nature des locaux à usage d'habitation dont le propriétaire se réserve la jouissance, exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 du CGI (DB 5 D 131  ; premier alinéa du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;

- les prestations légales à caractère social ou familial exonérées d'impôt sur le revenu en application du 2° de l'article 81 du CGI : prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, notamment les allocations familiales ; allocation de salaire unique ; allocation de la mère au foyer ; allocation pour frais de garde ; allocation aux adultes handicapés ; allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit également, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation d'adoption, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration et de l'allocation de garde d'enfant à domicile (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;

- les aides au logement exonérées d'impôt sur le revenu en application du 2° bis de l'article 81 du CGI : allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;

- les allocations, indemnités et prestations exonérées d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI : il s'agit des allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. Cette exonération est notamment applicable au revenu minimum d'insertion (RMI), aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'Etat, les collectivités, les établissements publics (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;

- les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A du CGI (7 de l'article 1649-0 A du CGI) ;

- les plus-values immobilières des particuliers exonérées d'impôt sur le revenu en application des II et III de l'article 150 U du CGI. Il s'agit des plus-values réalisées lors de la cession de l'habitation principale du contribuable (CGI, art. 150 U II 1° et 3°), lors d'une expropriation ou d'un remembrement (CGI, art. 150 U II 4° et 5°), lors de la cession d'un bien dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 € (CGI, art. 150 U II 6°), lors de la cession d'un logement à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale qui le rétrocède à un tel organisme (CGI, art. 150 U II 7° et 8°) et lors de la cession d'un bien par certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité non passibles de l'ISF (CGI, art. 150 U III) (BOI 8 M-1-04 , Fiche 2 et BOI 8 M-2-05 ) (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI).

Il est également admis que la prestation de compensation exonérée en application du 9°ter de l'article 81 du CGI, ainsi que les indemnités exonérées en application du 33°bis de l'article 81 du même code ne soient pas prises en compte pour la détermination du droit à restitution.