B.O.I. N° 38 du 22 FEVRIER 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-1-01
N° 38 du 22 FEVRIER 2001
6 I.D.L./7 - 6 C 44
INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 2001
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES BASE D'IMPOSITION. CALCUL DES COTISATIONS.
LOI DE FINANCES POUR 2001 N° 2000-1352 du 30 DECEMBRE 2000. ARTICLE 42
(JO DU 31 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 1388 bis)
NOR : ECO F 01 20027 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie sur le revenu net cadastral. Conformément aux dispositions des articles 1384, 1384 A et 1385 du code général des impôts, les logements destinés à la location appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, attribués sous conditions de ressources bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée (15 ou 25 ans selon le cas). A l'issue de cette période les logements sont imposés dans les conditions de droit commun. Cependant, les conseils généraux peuvent sur délibération, conformément aux dispositions de l'article 1586 A du code général des impôts, prolonger cette exonération pour la part qui leur revient, pendant la durée qu'ils déterminent. L'article 1388 bis issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) prévoit l'application pendant 6 ans, d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition des immeubles d'habitation à usage locatif attribués sous condition de ressources appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte et situés en zone urbaine sensible, pour lesquels l'exonération de 15 ou 25 ans est arrivée à expiration. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Les logements destinés à la location appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, attribués sous conditions de ressources bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée de 15 ou 25 ans selon le cas, conformément aux dispositions des articles 1384, 1384 A et 1385 du code général des impôts. A l'issue de cette période, les logements sont imposés dans les conditions de droit commun. Cependant, les conseils généraux peuvent sur délibération, conformément aux dispositions de l'article 1586 A du code général des impôts, prolonger cette exonération pour la part qui leur revient, pendant la durée qu'ils déterminent.
2.L'article 1388 bis issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) prévoit l'application pendant 6 ans, d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition des immeubles d'habitation à usage locatif attribués sous condition de ressources situés en zone urbaine sensible et appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour lesquels l'exonération de 15 ou 25 ans est arrivée à expiration.
SECTION 1 :
Champ d'application de la mesure
I. Nature des biens éligibles au bénéfice de l'abattement
3.Il s'agit :
- des logements à usage d'habitation principale 1 attribués sous condition de ressources dont la construction a été financée :
- au moyen de prêts selon le régime propre aux HLM et qui ont bénéficié de l'exonération de longue durée de 15 ans prévue à l'article 1384 du code général des impôts ;
- à plus de 50 % par des prêts locatifs aidés par l'Etat visés aux articles L. 301-1 et suivants qui ont bénéficié de l'exonération de longue durée de 15 ans prévue à l'article 1384 A du code général des impôts ;
- des logements achevés avant le 1 er janvier 1973 1 qui ont bénéficié de l'exonération de 25 ans prévue à l'article 1385 et notamment au II bis de cet article.
4.L'abattement ne s'applique que si l'exonération de longue durée n'a pas été remise en cause avant son terme.
5.Sont également visés les logements à usage locatif ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, acquis avant le 1 er janvier 1998, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, indépendamment de toute condition d'exonération préalable.
6. Remarque : Les logements de ce type acquis depuis le 1 er janvier 1998 bénéficient de l'exonération de 15 ans de plein droit, à compter de leur acquisition, conformément aux dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts (cf. BOI 6 C-4-99 du 15 septembre 1999). Auparavant, ils n'étaient exonérés que sur délibération des collectivités locales. C'est pourquoi le dispositif nouveau ne vise pas ce type de logements acquis depuis 1998.
II. Qualité du propriétaire
7.Les logements doivent appartenir à des organismes d'habitation à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte.
Cette condition doit être remplie au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est appliqué.
a) Organismes d'habitation à loyer modéré
8.Ces organismes sont énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit :
- des offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C) ;
- des offices publics d'habitations à loyers modérés (O.P.H.L.M) ;
- des sociétés anonymes d'habitation à loyers modérés (S.A.H.L.M) ;
- des sociétés anonymes coopératives de production d'habitation à loyers modérés ;
- des sociétés anonymes de crédit immobilier ;
- des fondations d'habitation à loyer modéré.
b) Sociétés d'économie mixte
9.Il s'agit :
- des sociétés d'économie mixte constituées entre l'Etat et les personnes privées, sans participation des collectivités locales ;
- des sociétés d'économie mixte locales réglementées par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ;
- des sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.
III. Affectation des logements
10.Les logements doivent être à usage locatif et destinés à l'habitation principale.
Cette condition doit être remplie au 1er janvier de chaque année, pendant la durée d'application de l'abattement. Les logements qui ont été acquis ou construits en vue de leur location mais qui n'ont plus cette affectation au er janvier de une des années ci dessus visées ou qui ne sont plus affectés à la résidence principale ne sont pas éligibles au bénéfice de l'abattement.
11. Remarque : les logements qui ont fait l'objet de location-attribution ou de location vente ne sont pas visés par ce dispositif.
IV. Lieu de situation des logements
12.Seuls les logements répondant aux conditions précitées et situés en zone urbaine sensible (ZUS) bénéficient de ce dispositif.
Les ZUS sont définies par les décrets n° 96-1156 du 26 décembre 1996 et n° 2000-796 du 24 août 2000 (cf. annexes 1 et 2) pris en application du 3 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.
SECTION 2 :
Conditions d'application de l'abattement
I. Règles générales
13.L'abattement n'est susceptible de s'appliquer qu'aux logements pour lesquels le propriétaire a passé une convention avec le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc immobilier locatif ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Le contenu de cette convention, actuellement en cours d'élaboration, sera précisé ultérieurement. Dès lors, cette condition ne sera effectivement retenue que pour l'application de l'abattement en 2002 et les années suivantes.
II. Conditions particulières pour 2001
14.Au titre de 2001, l'abattement est accordé pour deux catégories de logements appartenant à l'un des organismes visés aux n os8 et 9 ci dessus :
15.- ceux appartenant à un organisme ayant fait l'objet d'un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social (CGLS) 2 , quelle que soit l'évolution des loyers du parc de logements pour 2001. Cette attestation (cf. fac simile en annexe 3) n'est délivrée par le Président de la Commission permanente de la CGLS qu'aux organismes HLM et aux SEM dont le plan de redressement est élaboré par la CGLS dans le cadre de sa procédure d'aide ;
16.- ceux appartenant à un organisme dont le conseil d'administration a pris l'engagement, pour l'ensemble de son parc, à l'exception des logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat 3 de maintenir jusqu'au 31 décembre 2001, le niveau des loyers en vigueur au 31 décembre 2000.
17.L'engagement de gel des loyers doit porter, sous réserve des précisions ci-après, sur l'ensemble des logements, quelle que soit leur situation géographique (en ZUS ou hors ZUS).
18.Pour les HLM, l'engagement de gel des loyers doit porter sur l'ensemble des logements conventionnés ou financés par les anciennes aides de l'Etat. Pour les SEM, l'engagement ne s'applique qu'aux logements du parc social conventionné dans les conditions prévues à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les DOM, à l'ensemble des logements locatifs sociaux (LLS) ou très sociaux (LLTS).
19.Cet engagement doit être pris par le conseil d'administration de l'organisme propriétaire avant le 31 janvier 2001.
SECTION 3 :
Modalités d'application
I. Portée de l'abattement
a) Impositions visées
20.L'abattement s'applique à la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du code général des impôts actualisé et revalorisé. Il ne s'applique que pour le calcul de cette taxe et des taxes additionnelles à la taxe foncière perçues au profit de la région Ile de France et de divers établissements publics.
21.La taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste établie dans les conditions de droit commun, sur la valeur locative des biens réduite de 50 %, conformément aux dispositions du 1 er alinéa de l'article 1522 du code général des impôts.
b) Biens concernés
22.L'abattement s'applique à la base d'imposition des logements et de leurs dépendances immédiates (caves et garages).