B.O.I. N° 38 du 22 FEVRIER 2001
II. Durée d'application du dispositif
23.Cet abattement s'applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2001 à 2006, sous réserve que les conditions d'application soient réunies et que les obligations déclaratives aient été souscrites dans les délais.
24.A compter de 2002, l'abattement s'applique à partir de l'année suivant celle de la signature de la convention quinquennale.
25.Les logements pour lesquels la période d'exonération de longue durée, prévue notamment à l'article 1384 A du code général des impôts, arrive à expiration entre 2001 et 2005 ne bénéficient de cet abattement que pour la période restant à courir jusqu'en 2006, sous réserve du respect des autres conditions.
III. Articulation de l'abattement prévu à l'article 1388 bis avec d'autres dispositifs d'exonération
a) Prolongation de l'exonération départementale prévue aux articles 1384, 1384 A, et 1385 II bis du code général des impôts pour la part revenant aux départements (art 1586 A)
26.L'article 1586 A du code général des impôts permet aux départements de prolonger, pour la durée qu'ils déterminent, et pour la part qui leur revient, la durée de l'exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, et 1385 II bis du code général des impôts. Or, les logements auxquels s'applique cette exonération sont également dans le champ d'application de l'abattement de 30 %. Pour ces logements, l'abattement sur la base d'imposition de 30 % s'applique, pendant la période de prolongation de l'exonération départementale, à la base d'imposition servant au calcul de la taxe revenant aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux régions et, le cas échéant, pour la période restant à courir jusqu'en 2006 pour la part départementale.
b) Exonération des constructions nouvelles (article 1383)
27.Compte tenu du champ d'application de l'article 1388 bis qui vise particulièrement des logements de plus de 15 ou 25 ans arrivés au terme de la période d'exonération de longue durée, les situations dans lesquelles l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383 est susceptible de s'appliquer en même temps que l'abattement de 30 % sont limitées. Il s'agit en pratique d'addition de construction à des constructions anciennes. Dans ce cas, l'abattement s'applique pendant la durée d'application de l'exonération de deux ans au revenu cadastral de l'ancienne construction, puis, au terme de l'exonération de deux ans, à la valeur locative totale de l'immeuble.
c) Exonération sur délibération des collectivités locales des logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation (articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E)
28.L'abattement de 30 % s'applique à l'issue de la période d'exonération prévue par délibération des collectivités locales lorsque celles ci ont décidé d'exonérer totalement les logements qui font l'objet d'un bail à réhabilitation. Il s'applique en même temps que cette exonération et sur la base nette taxable après exonération, lorsque cette exonération n'est que partielle.
d) Exonération sur délibération des collectivités locales des logements acquis, avant le 1er janvier 1998, avec le concours financier de l'Etat, en vue de leur location
29.Les logements visés sont uniquement ceux éligibles à l'aide personnalisée au logement en application des dispositions du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et acquis avec le concours financier de l'Etat entre le 5 janvier 1977 et le 1 er janvier 1998, à l'exclusion de ceux construits ou améliorés durant cette même période.
Les collectivités locales pouvaient, jusqu'en 1998, en application des dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998, exonérer ces logements pour la durée et la quotité qu'elles fixaient
30.Pour les logements qui seraient en cours d'exonération totale entre 2001 et 2006, l'abattement de 30 % s'applique à l'issue de la période d'exonération prévue par délibération des collectivités locales.
Pour les logements qui seraient en cours d'exonération partielle entre 2001 et 2006, l'abattement de 30 % s'applique sur la base nette taxable après exonération.
IV. Remise en cause de l'abattement
31.L'abattement cesse de s'appliquer au logement considéré s'il :
- cesse d'être destiné à la location sous condition de ressources ;
- cesse d'être affecté à la résidence principale ;
- en cas de vente, cesse d'appartenir à un organisme HLM ou une SEM ;
- lorsque la convention ci dessus mentionnée est remise en cause dans les conditions prévues par ladite convention ;
- en cas de rupture de l'engagement de gel des loyers pris au titre de l'année 2001.
32. Cas particulier : Dans cette dernière hypothèse, en cas de rupture de l'engagement de gel de loyers souscrit avant le 31 janvier 2001, et sous réserve que l'organisme en informe le service des impôts (centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens) avant le 30 juin 2001, l'abattement sera remis en cause au titre de cette même année sans pénalisation pour le propriétaire.
Des rôles supplémentaires seront alors établis au titre de 2001, sur la base correspondant à l'abattement de 30 % pratiqué initialement.
33.Ces rôles seront établis au profit de l'Etat pour la part correspondant à l'imposition communale et intercommunale et au profit de la région et du département pour la part revenant à ces collectivités.