Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D249
Références du document :  4D249
Annotations :  Lié au BOI 4D-3-08
Supprimé par le BOI 4D-3-08

SECTION 9 IMMEUBLES CONSTRUITS DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECTION 9  

Immeubles construits dans le cadre d'opérations d'aménagement du territoire

1  Afin d'encourager les petites et moyennes entreprises à investir dans des régions urbaines ou rurales défavorisées, l'article 56 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, codifié à l'article 39 quinquies D du CGI, prévoit un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial que ces entreprises construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine.

2  Cet amortissement exceptionnel s'applique sur agrément préalable lorsque les entreprises concernées exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

3  Le décret n° 95-393 du 12 avril 1995, codifié à l'article 10 GB de l'annexe III au CGI, fixe les modalités d'application de ces nouvelles dispositions ainsi que les conditions de délivrance de l'agrément.

  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE

  I. Entreprises concernées

1. Entreprises concernées de plein droit.

4  L'amortissement exceptionnel est réservé aux petites et moyennes entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'impôt sur les sociétés :

- qui emploient moins de 250 salariés ;

- dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 140 millions de francs ou dont le total du bilan n'excède pas 70 millions de francs ;

- dont le capital n'est pas détenu à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas aux deux critères précédents ;

- et qui n'exercent pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble.

5  Ces critères sont cumulatifs et s'apprécient en règle générale par rapport au dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble. Toutefois, en cas de création, lorsque l'immeuble est achevé au cours du premier exercice d'exploitation de l'entreprise, les critères s'apprécient à la date de clôture de cet exercice (CGI, ann. III, art. 10 GB-I-6 ). Le point de savoir à quelle date une construction peut être considérée comme achevée est une question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque situation 1 .

Toutefois, à titre de règle pratique, la date d'achèvement pourra être déterminée comme la date à laquelle l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble industriel ou commercial, cette date devant normalement correspondre à la date d'achèvement figurant sur la déclaration prévue à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme.

a. Condition d'effectif salarié.

L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés par l'entreprise pendant la période retenue (CGI, ann. III, art. 10 GB-I-1 ).

1° Définition des salariés.

6  Pour l'application de ce nouveau dispositif, les salariés s'entendent des personnes titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, et rémunérées directement par l'entreprise.

2° Cadre d'appréciation du nombre de salariés.

7  L'appréciation du nombre de salariés doit être faite dans le cadre de l'entreprise ou de l'exploitation pour l'ensemble de ses établissements. Ainsi, les salariés de l'entreprise dont l'activité est exercée à l'extérieur de la zone d'investissement sont pris en compte pour le calcul de l'effectif.

3° Décompte du nombre de salariés.

8  Dans un premier temps, il est procédé au calcul du nombre mensuel de salariés au titre de chaque mois de l'exercice.

Il convient de distinguer entre :

- les salariés à temps complet selon qu'ils sont employés pendant tout le mois ou selon qu'ils ont été embauchés ou débauchés au cours du mois. Les salariés à temps complet s'entendent de ceux qui sont occupés en permanence dans l'entreprise et y effectuent des journées normales et complètes de travail ;

- et les salariés à temps partiel. Ceux-ci s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise (code du travail, art. L. 212-4-2).

Ainsi :

- les salariés employés à temps complet tout le mois sont comptés pour une unité.

Le nombre de salariés à temps complet embauchés ou débauchés au cours du mois est obtenu en divisant par 200 2 le total des heures de travail effectuées par le personnel occupé seulement une fraction de cette période, le quotient étant arrondi à l'unité inférieure ;

- chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif du personnel pour le rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale du travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé (CGI, ann III, art. 10 GB-I-1 ).

9  Par suite, le nombre mensuel moyen de salariés pendant un exercice est obtenu en divisant le total des effectifs définis ci-avant pour chaque mois par le nombre de mois de l'exercice. Lorsque le commencement ou la clôture d'un exercice intervient en cours de mois, celui-ci est retenu pour un mois entier.

10  Sur ces différents points, il convient de se reporter aux précisions relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui figurent dans la documentation administrative 5 L 331, n°s 2 à 16 .

b. Condition financière tenant au chiffre d'affaires réalisé et/ou au total du bilan.

11  L'amortissement exceptionnel est réservé aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs.

12  Ces critères n'étant pas cumulatifs, le critère est satisfait dès lors que l'un des deux seuils est respecté.

13  Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos, quelle que soit la durée de cet exercice. Il correspond au montant hors taxes des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle courante, à l'exclusion des recettes de caractère exceptionnel telles que les produits de cession d'éléments de l'actif immobilisé (CGI, ann. III, art. 10 GB-I-2 ).

Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos 3 .

c. Condition tenant à la détention du capital.

14  Sont exclues du champ d'application du nouveau dispositif les entreprises dont le capital est détenu, directement ou indirectement, pour plus de 25 % par des entreprises qui emploient plus de 250 salariés, ou dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 140 millions de francs et le total du bilan supérieur ou égal à 70 millions de francs.

En pratique, cette condition concerne les seules sociétés, à l'exclusion de toute autre forme sociale. Elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles.

15  Pour l'appréciation du pourcentage de 25 %, il convient de retenir les droits de vote et les droits à dividende ; à l'inverse, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens de l'article 208-3° septies du CGI et les sociétés financières d'innovation (CGI, ann. III art. 10 GB-I-4 ).

d. Nature de l'activité exercée.

16  Le nouveau régime d'amortissement exceptionnel s'applique de plein droit aux petites et moyennes entreprises telles que définies ci-dessus qui n'exercent pas une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble :

- les activités bancaires, financières et d'assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que par les entreprises d'assurances de toute nature ;

- les activités de gestion ou de location d'immeubles : sont visées les entreprises qui se livrent à la location ou à la gestion des immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires.

17  Pour l'application de ce nouveau dispositif, seront présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 % de leur chiffre d'affaires (CGI, ann. III art. 10 GB-I-5 ).

2. Entreprises bénéficiant du régime d'amortissement exceptionnel sur agrément.

18  Ce sont les entreprises qui remplissent les conditions générales définies aux n°s 4 à 14 ci-dessus et qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble définie au n° 16 .

L'agrément doit être demandé préalablement à l'achèvement de l'immeuble. La demande est présentée sur papier libre, conformément au modèle joint en annexe.

Elle est adressée en 5 exemplaires à la Direction générale des impôts, Service du Contentieux, Bureau IV C Télédoc 937 ,139, rue de Bercy 75574 Paris Cedex 12.

  II. Constructions éligibles

1. Condition tenant à leur nature.

19L'amortissement exceptionnel est exclusivement réservé aux constructions neuves.

20Pour l'application de cette mesure, un immeuble neuf s'entend d'un immeuble qui n'a encore fait l'objet d'aucune occupation ou exploitation. Les simples agencements qui ne se traduisent pas par l'édification de constructions nouvelles sont ainsi exclus de ce dispositif ainsi que, bien entendu, les éléments non amortissables tels les terrains.

21En outre, ce dispositif est limité aux constructions réalisées pour les besoins même de l'exploitation de l'entreprise.

22Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel, ces immeubles devront donc être inscrits à l'actif immobilisé du bilan des entreprises concernées et effectivement affectés à l'exploitation. Par suite, sont exclus de la mesure les immeubles faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'une location simple.

2. Condition tenant à leur localisation.

23Seules sont visées par ce nouveau dispositif les constructions édifiées dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine telles que définies par les articles 1465 A et 1466 A du code général des impôts, respectivement créées et modifiées par l'article 52 de la loi d'aménagement et de développement du territoire. On se reportera aux instructions publiées dans la série 6 IDL pour connaître la liste des localités et des quartiers dans les zones éligibles.

3. Date de construction.

24L'amortissement exceptionnel s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 1995 et avant le 31 décembre 1999.

  B. RÉGIME DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL

  I. Dotation exceptionnelle

1. Calcul de l'amortissement.

25La dotation exceptionnelle est égale à 25 % du prix de revient des investissements réalisés. Celui-ci est constitué par le coût d'acquisition ou de production des constructions concernées, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.

1   Sur la notion d'achèvement de l'immeuble cf. 6 C 1322 n°s 3 à 6 .

2   Ce chiffre doit être considéré comme exprimant la durée mensuelle de travail.

3   Compte tenu de la limite de chiffre d'affaires retenue, les entreprises ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée et qui sont à ce titre dispensées de produire un bilan, sont réputées remplir la condition de total de bilan inférieur à 70 millions de francs.