SECTION 5
SECTION 5
Secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
1L'article 348-I de l'annexe III au CGI prévoit que le secrétariat de la commission est confié à un agent de la Direction Générale des Impôts. Il peut être assisté de secrétaires adjoints.
Le 2ème alinéa de l'article 348-I-1 de la même annexe prévoit que dans le cas où la commission est saisie, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des Douanes et des Droits Indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.
Ces dispositions appellent les commentaires ci-après, observation faite que le rôle des secrétaires et secrétaires adjoints dans le fonctionnement de la commission est analysé plus loin, DB 13 M 25 .
A. SECRÉTAIRE
1. Désignation.
2Le secrétaire, auquel est confiée l'entière responsabilité des travaux, quel que soit le service auquel incombe l'assiette de l'impôt litigieux, est désigné par le directeur des Services fiscaux.
Il remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
2. Grade.
3L'article 348-I de l'annexe III au CGI ne fixe pas de condition de grade pour remplir les fonctions de secrétaire.
En principe, le choix du directeur doit se porter de préférence vers les agents ayant déjà acquis une certaine expérience du fonctionnement de la commission pour avoir eu déjà l'occasion de participer à ses travaux.
En même temps qu'il procède à la désignation du secrétaire, le directeur désigne également un agent qui sera chargé de le remplacer en cas de vacance ou d'empêchement.
Il est signalé que dans le cas où le secrétaire a pris part, à un titre quelconque, à l'assiette ou au contrôle de l'impôt sur lequel porte le désaccord, il doit être remplacé lors de l'examen du différend (cf. DB 13 M 232, n° 7 ). Ce remplacement est effectué par un agent désigné dans les mêmes conditions que lui.
3. Le secrétaire agit pour ordre et par délégation du président.
4L'article 348-I-2 de l'annexe III au CGI permet au président de déléguer une partie de ses pouvoirs, notamment en vue d'assurer un déroulement normal des travaux.
Le président délègue ses pouvoirs au secrétaire pour l'accomplissement des tâches administratives et de fonctionnement de la commission. La responsabilité des travaux est, dans les limites fixées par le président, confiée au secrétaire, quel que soit le service auquel incombe l'assiette de l'impôt en litige.
B. SECRÉTAIRES ADJOINTS
5L'article 348-I-1 de l'annexe III au CGI prévoit qu'un ou plusieurs secrétaires adjoints désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus peuvent également assister aux séances avec voix consultative.
6Cette désignation répond à la nécessité de doter le secrétaire du soutien technique dont il pourrait avoir besoin à raison de l'étendue et de la diversité des attributions de la commission départementale des impôts.
7Mais les secrétaires adjoints ne peuvent être appelés à remplacer le secrétaire en cas de vacances ou d'empêchement de celui-ci. Le cas échéant, ce remplacement est effectué par l'agent désigné comme il a été indiqué au n° 2 ci-dessus.
Les secrétaires adjoints sont, toutefois, habilités à accomplir conjointement ou à la place du secrétaire, tous les travaux entrant dans les attributions normales de ce dernier (cf. DB 13 M 25 ).
8Les fonctions des secrétaires adjoints débutent et prennent fin avec l'ouverture et l'achèvement des travaux de la commission consacrés aux dossiers pour lesquels leur présence a été requise.
9En même temps qu'il transmet le rapport de son service à la commission (cf. DB 13 M 242 ), le directeur fait connaître, le cas échéant, le ou les noms des agents qu'il a choisis comme secrétaires adjoints.
10Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des Douanes et des Droits Indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (CGI, annexe III, art. 348-I-1 , alinéa 2).
11Lorsque la commission se réunit en sections, rien ne s'oppose à la présence des secrétaires adjoints.