B.O.I. N° 33 DU 20 MARS 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-3-12
N° 33 DU 20 MARS 2012
INSTRUCTION DU 8 MARS 2012
PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA). Conditions de fonctionnement DU PLAN. CONSEQUENCES
DU TRANSFERT HORS DE FRANCE DU DOMICILE FISCAL DU TITULAiRE DU PLAN. consequences de l'ARRET
DU CONSEIL D'ETAT du 2 juin 2006 (n° 275416, 3
ème
et 8
ème
sous-sections, Chauderlot)
(C.G.I., art. 163 quinquies D)
NOR : ECE L 12 20474 J
Bureau C 2
PRESENTATION
1/ Actuellement, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la clôture du plan d'épargne en actions (PEA). Lorsqu'elle intervient avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture du plan, il est admis qu'une telle clôture n'entraîne pas de conséquence fiscale ou sociale. Lorsqu'elle intervient après l'expiration de la cinquième année, les gains nets réalisés sur le plan sont exonérés d'impôt sur le revenu mais demeurent soumis aux prélèvements sociaux, ces derniers étant liquidés par l'établissement gestionnaire du plan. 2/ Par un arrêt du 2 juin 2006 (n° 275416, 3 ème et 8 ème sous-sections réunies, Chauderlot), le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des instructions administratives 5 I-2-97 du 4 février 1997, 5 I-7-97 du 22 mai 1997, 5 I-9-98 du 7 juillet 1998 et 5 I-2-04 du 8 décembre 2004 qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 3/ Pour tenir compte de cet arrêt et se conformer ainsi au droit communautaire, les conditions de fonctionnement du PEA sont aménagées en cas de transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan. La présente instruction administrative expose ces aménagements. • |
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INTRODUCTION
Situation actuelle :
1.Le transfert par le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) de son domicile fiscal à l'étranger entraîne la clôture du plan (dernier tiret du n° 40 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-1-93 du 3 mars 1993).
Lorsqu'elle intervient avant l'expiration de la cinquième année du PEA, il est toutefois admis que cette clôture n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan, tant en matière d'impôt sur le revenu qu'au regard des prélèvements sociaux (dernier tiret du n° 45 du BOI 5 I-1-93 du 3 mars 1993 précité ; situations particulières des fiches n° 2 des BOI 5 I-2-97 et 5 I-7-97 ).
En cas de clôture d'un PEA après le délai de cinq ans, les gains nets réalisés sur le plan depuis son ouverture sont exonérés d'impôt sur le revenu mais sont soumis aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée au taux de 8,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %, prélèvement social de 3,4 % et contributions additionnelles à ce prélèvement de 0,3 % et 1,1 % 1 ). Ces prélèvements sont liquidés et prélevés par l'organisme gestionnaire du plan.
Situation nouvelle :
2.Par un arrêt du 2 juin 2006 (n° 275416, 3 ème et 8 ème sous-sections réunies, Chauderlot), le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des instructions administratives qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans autre Etat membre de l'Union européenne.
3.Pour tenir compte de cet arrêt et se conformer ainsi au droit communautaire, il est désormais prévu que le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d'un PEA n'entraîne plus la clôture automatique du plan, et cela quel que soit l'Etat dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts (CGI).
A. CONSEQUENCES DU TRANSFERT HORS DE FRANCE DU DOMICILE FISCAL DU TITULAIRE DU PEA AU REGARD DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU PLAN
4.Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n'entraîne désormais plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s'effectue dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. A cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu'elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert.
Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s'accompagne de l'imposition du gain net réalisé, d'une part, à l'impôt sur le revenu si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, d'autre part, aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d'ouverture du plan 2 .
5.Le dernier tiret du n° 40 et le dernier tiret du n° 45 du BOI 5 I-1-93 du 3 mars 1993 sont donc rapportés, ainsi que les dispositions relatives aux conséquences, au regard des prélèvements sociaux, du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan mentionnées au n° 1 de la présente instruction et figurant dans les instructions administratives publiées aux BOI 5 I-2-97 (fiche 2), 5 I-7-97 (fiche 2), 5 I-9-98 et 5 I-2-04 .
6.L'ensemble des dispositions du code monétaire et financier prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables 3 .
Ainsi, tout retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de huit ans n'entraîne pas la clôture du plan mais interdit tout versement ultérieur. De même, tout retrait ou rachat de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de sa huitième année entraîne la clôture du plan, sauf si les sommes ou valeurs retirées sont destinées à la création ou à la reprise d'une entreprise.
B. CONSEQUENCES FISCALES DES OPERATIONS REALISEES SUR UN PEA APRES LE TRANSFERT HORS DE FRANCE DU DOMICILE FISCAL DU TITULAIRE DU PLAN
7. Remarque liminaire : les développements qui suivent (n° 8 à 16 ) ne s'appliquent pas en cas de transfert du domicile fiscal du titulaire du plan dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI, un tel transfert entraînant la clôture automatique du plan (cf. n° 4 ).
1. Régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements effectués sur le PEA au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est non-résident de France
8.Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France.
9.Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (dénommés ci-après titres non cotés ou titre de sociétés non cotées).
10.En effet, sous réserve des conventions fiscales internationales, les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif.
11.Toutefois, les titulaires de PEA peuvent demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l'article 157 du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA.
Pour plus de précisions sur les conditions d'application et de calcul du plafond de 10 %, il convient de se reporter au BOI 5 I-7-98 du 13 juillet 1998.
12.Pour être recevable, cette réclamation doit être déposée auprès du Centre des impôts des non-résidents au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source par la société émettrice, établissement payeur des dividendes.
Le titulaire du PEA doit produire, à l'appui de sa réclamation contentieuse, un relevé d'identité bancaire (RIB) ainsi que les documents justifiant des éléments suivants :
- l'assiette et le montant de la retenue à la source qui a été prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes ;
- le montant de la fraction des dividendes qui excède 10 % du montant des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA. A cet effet, le contribuable pourra notamment produire : le volet de la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique ou « IFU ») que lui aura transmis l'établissement gestionnaire du plan et sur lequel est mentionné le montant total des dividendes de sociétés non cotées qui ont été perçus au cours de l'année, les documents justifiant du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres de sociétés inscrits sur le PEA, les relevés de PEA indiquant le montant des dividendes afférents à ces titres, … ;
13. Cas particulier : régime au regard des prélèvements sociaux des dividendes versés par des sociétés non cotées, françaises ou étrangères, dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
• Titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin
Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiées sous les articles LO. 6214-4 et LO. 6314-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoient le transfert de la compétence fiscale aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
En revanche, la loi précitée n'opère aucun transfert de compétence à ces collectivités en matière de prélèvements sociaux.
Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dans les mêmes conditions que pour un résident de France.
Une instruction administrative à paraître au BOI précise les modalités d'imposition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées dans les collectivités d'outre-mer précitées.
• Titulaire fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon
Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiées sous l'article LO. 6414-1 du CGCT, transfèrent les compétences fiscale et sociale à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cependant, la loi organique précitée permet également à l'Etat d'instituer, par des dispositions spécifiques, des taxes dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
A ce titre, les personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont imposables aux contributions additionnelles de 1,1 % au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements pour le financement du revenu de solidarité active (RSA) 4 , créées par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion.
Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les mêmes conditions que pour un résident de France.
Une instruction administrative à paraître au BOI précise les modalités d'imposition à la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social sur les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées dans cette collectivité d'outre-mer.