B.O.I. N° 30 DU 13 MARS 2012
B. GAINS D'ACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES
16.Sont également soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter les avantages résultant de l'acquisition d'actions gratuites définis à l'article 80 quaterdecies et au 6 bis de l'article 200 A.
17.Il s'agit des gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce ou, pour les attributions consenties par des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités (« plans qualifiés »), sous réserve du respect, sauf exceptions, d'une période minimale de deux ans avant l'acquisition et d'une période de conservation de deux ans après cette date.
En effet, conformément au I de l'article 80 quaterdecies , le bénéfice du régime fiscal spécial d'imposition des actions gratuites est subordonné, quelle que soit la durée de la période de conservation prévue par le code de commerce 2 , à une conservation des titres pendant une période minimale de deux ans.
18.L'avantage provenant de l'acquisition d'actions gratuites correspond à la valeur des actions au jour de leur acquisition (« gain d'acquisition »).
19.Pour plus de précisions sur le dispositif des actions gratuites, il convient de se reporter aux commentaires publiés en dernier lieu dans l'instruction du 10 novembre 2006 (BOI 5 F-17-06 ).
C. GAINS DE CESSION DE BSPCE
20.Entrent également dans le champ de la retenue à la source les gains provenant de la cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions définies à l'article 163 bis G.
Le gain net de cession est égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition.
Toutefois, pour l'application de la retenue à la source, seul le gain constaté lors de l'exercice du bon, de nature salariale, est soumis à la retenue : cf. infra n° 28 .
Pour plus de précisions sur le dispositif des BSPCE, il convient de se reporter aux commentaires publiés dans l'instruction du 4 octobre 2010 (BOI 5 F-15-10 ).
Sous-section 2 :
Dispositifs innommés d'actionnariat salarié et plans non qualifiés
21.La retenue à la source prévue à l'article 182 A ter est également applicable aux avantages salariaux de source française résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles à des personnes non domiciliées en France.
Il s'agit des gains résultant de l'attribution de titres à des salariés ou des dirigeants à des conditions préférentielles, en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat salarié au regard de la législation française.
Sont notamment concernés les avantages résultant des attributions d'options sur titres ou d'actions gratuites lorsque ces attributions ne respectent pas les conditions prévues par le code de commerce (« plans non qualifiés »).
22.D'une manière générale, il s'agit des avantages résultant de dispositifs qui consistent, pour une société ou un groupe de sociétés, à offrir à un salarié ou à un dirigeant dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle de l'article 62, la possibilité d'acheter ou de revendre des titres d'une société à des conditions préférentielles en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail ou de l'exercice de fonctions dirigeantes et qui sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires (pour plus de précisions sur ces opérations sur titres hors dispositifs légaux d'actionnariat salarié : cf. DB 5 F 1154 n° 149 ).
23.En revanche, les avantages provenant de l'attribution gratuite d'actions consenties aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et, d'une manière générale, les attributions de titres à des conditions préférentielles dans le cadre des plans d'épargne salariale dans les conditions prévues par le code du travail et qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 163 bis B, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source.
Il en est de même pour l'avantage provenant d'options sur titres souscrits au moyen d'avoirs indisponibles d'un PEE en application de l'article L. 3332-25 du code du travail sous réserve du respect d'une période de « portage » de cinq ans à compter de la levée des options (cf. BOI 5 F-1-09, n° 85 )