Date de début de publication du BOI : 13/10/2010
Identifiant juridique : 5F-15-10 
Références du document :  5F-15-10 
Annotations :  Lié au BOI 5B-10-12
Lié au BOI 5C-3-12
Lié au BOI 5F-10-11

B.O.I. N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-15-10  

N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010

INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2010

IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES.
BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE (BSPCE)

(C.G.I., art. 163 bis G)

NOR : ECE L 10 20374 J

Bureau C1



PRESENTATION


Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts, a été institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1998 afin de permettre aux jeunes sociétés de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu'elles ne peuvent s'offrir compte tenu de leur faible surface financière.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre souscrit au moyen de ce bon.

Les gains nets réalisés lors de la cession des titres acquis en exercice des BSPCE :

- d'une part, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, au taux de 18 % ou de 30 % selon la durée pendant laquelle, à la date de la cession, le bénéficiaire des BSPCE a exercé son activité dans la société, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine ;

- d'autre part, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par suite, de celles de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue.

Ce dispositif a été modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

La présente instruction présente l'ensemble du dispositif des BSPCE et se substitue à la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base (DB 5 F 1138 et n° 150 de la DB 5 F 1154 ).


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
 
9
A. SociEtEs concernEes
 
10
  I. Conditions
 
10
     1. Sociétés par actions
 
11
     2. Sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière
 
12
      a ) Sociétés non cotées
 
12
      b ) Sociétés de petite capitalisation boursière
 
13
     3. Sociétés de moins de quinze ans
 
20
     4. Sociétés passibles en France de l'impôt sur les sociétés
 
21
     5. Sociétés détenues directement et de manière continue depuis leur création par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques
 
22
     6. Sociétés non créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes
 
26
  II. Date d'appréciation du respect des conditions
 
28
B. BENEFICIAIRES DES BONS
 
30
  I. Salariés et dirigeants de la société émettrice
 
31
  II. Dirigeants soumis au régime fiscal des salariés
 
32
Section 2 : Caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE
 
35
A. CARACTERISTIQUES DES BSPCE
 
36
B. MODALITES D'EMISSION DES BSPCE
 
41
  I. Décision d'émission des BSPCE
 
42
  II. Conditions d'exercice des BSPCE
 
47
  III. Prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE
 
51
Section 3 : Régime d'imposition des gains de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE
 
53
A. AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU
 
55
  I. Modalités d'imposition
 
55
  II. Taux d'imposition
 
57
B. AU REGARD DES PRELEVEMENTS SOCIAUX
 
60
C. AU REGARD DES TAXES ET PARTICIPATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
 
62
Section 4 : Obligations déclaratives
 
63
A. NATURE DES OBLIGATIONS
 
63
B. SANCTIONS
 
65
ANNEXE I : ARTICLE 163 BIS G DU CGI
 
ANNEXE II : II DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (N°97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997)
 


INTRODUCTION


1.Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI), a été institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) afin de permettre aux jeunes sociétés de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu'elles ne peuvent s'offrir compte tenu de leur faible surface financière.

2.Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

3.En application respectivement du I de l'article 163 bis G du CGI 1 et du II de l'article 76 de la loi de finances pour 1998 2 , les gains nets réalisés lors de la cession des titres acquis en exercice des BSPCE :

- d'une part, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux 3 , au taux de droit commun de 18 % ou, lorsque, à la date de cession des titres, le bénéficiaire des BSPCE exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans ou l'a exercée pendant moins de trois ans, au taux spécifique de 30 % ;

- d'autre part, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par conséquent, de celles de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue.

4.Ce dispositif a été modifié à plusieurs reprises. Ainsi :

- l'article 5 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a étendu le bénéfice des BSPCE aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, au lieu de sept ans antérieurement ;

- l'article 4 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a ouvert le dispositif, jusqu'alors réservé aux sociétés non cotées, aux sociétés cotées sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) et réduit de 75 à 25 % la part minimale du capital des sociétés émettrices devant être détenue par des personnes physiques  ;

- l'article 134 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE) a pérennisé le dispositif des BSPCE et l'a étendu à l'ensemble des activités jusqu'alors exclues, notamment aux activités financières ;

- l'article 137 de la loi NRE précitée et l'article 127 de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière ont permis à l'assemblée générale extraordinaire de déléguer, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire le soin de fixer la liste des bénéficiaires des BSPCE.

5.En outre, afin d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext qui s'est notamment traduite par la suppression du nouveau marché le 21 février 2005, le A du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a adapté les règles d'éligibilité des sociétés à ce dispositif.

Ainsi, peuvent désormais émettre des BSPCE, outre les sociétés non cotées, les sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé de l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

L'article 91 ter A de l'annexe II au CGI, issu du décret n° 2007-470 du 28 mars 2007, définit les modalités de calcul de la capitalisation boursière des sociétés cotées ainsi éligibles au dispositif.

6.Pour sa part, l'article 44 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (loi DPAS) a tiré les conséquences des modifications apportées au code de commerce par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. Cet article en effet :

- a remplacé, pour la définition des conditions d'émission des bons, la référence à l'article L. 228-95 du code de commerce par la référence aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du même code,

- et a inséré au III de l'article 163 bis G du CGI la règle relative au délai d'exercice des bons qui figurait auparavant dans le code de commerce.

7.Enfin, et pour les bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, l'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME) a modifié le dispositif des BSPCE sur plusieurs points :

- pour l'appréciation du seuil de détention de 25 % au moins du capital de la société émettrice par des personnes physiques, la quote-part du capital détenue par des personnes morales est prise en compte dès lors qu'elles sont elles-mêmes détenues à 75 % - au lieu de 100 % auparavant – par des personnes physiques ;

- pour l'appréciation du seuil de 25 %, les participations détenues par des structures de capital-risque étrangères équivalentes aux structures de capital-risque françaises sont neutralisées ;

- en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers disposent d'un délai de six mois pour exercer les bons ;

- l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer le prix d'exercice du bon ;

- lorsque la société a procédé, dans les six mois précédant l'attribution des bons, à une augmentation de capital, le prix d'exercice des bons, qui doit être au moins égal au prix des titres fixés à cette occasion, tient compte de la nature des droits attachés aux actions souscrites.

8.La présente instruction commente l'ensemble de ces textes et se substitue à la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base (DB 5 F 1138 et n° 150 de la DB 5 F 1154 ).


Section 1.

Conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)


9.Seules les sociétés qui remplissent cumulativement certaines conditions peuvent émettre des BSPCE au profit de leurs salariés et de certains de leurs dirigeants.


  A. SOCIETES CONCERNEES



  I. Conditions


10.En application du II de l'article 163 bis G du CGI, peuvent émettre des BSPCE les sociétés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes 4  :

  1. Sociétés par actions

11.Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS), des sociétés en commandite par actions (SCA) et des sociétés européennes régies par les articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC).

  2. Sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière

a) Sociétés non cotées

12.Les sociétés éligibles sont celles dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers 5 , qu'il s'agisse d'un marché réglementé ou organisé, français ou étranger.

b) Sociétés de petite capitalisation boursière

Principe : sociétés de faible capitalisation boursière dont les titres sont admis aux négociations d'un marché réglementé ou organisé

13.Afin de tenir compte de l'évolution des marchés d'Euronext, le dispositif des BSPCE a été aménagé par le A du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2005.

La réforme des marchés d'Euronext s'est en effet traduite par la création, le 21 février 2005 6 , d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les anciens marchés réglementés français (premier marché, second marché et nouveau marché).

Parallèlement, afin d'offrir aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005.

14.Par suite, depuis le 21 février 2005 7 , peuvent émettre des bons les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.