Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I413
Références du document :  5I413

SECTION 3 AVANTAGES FISCAUX ATTACHÉS AUX CONTRATS D'ÉPARGNE À LONG TERME


SECTION 3

Avantages fiscaux attachés aux contrats d'épargne à long terme


1Les engagements d'épargne à long terme procurent au souscripteur trois avantages fiscaux.

En effet, non seulement les produits des placements en valeurs mobilières sont exonérés de l'impôt sur le revenu pendant toute la durée du contrat, mais encore les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits exonérés sont restitués par le Trésor. Par ailleurs, les gains nets résultant des cessions de titres effectuées dans le cadre de l'engagement sont exonérés.


  A. EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU


Produits de placements en valeurs mobilières.

2Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par l'article 157-16° du CGI sont les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de l'engagement d'épargne ; cette exonération s'applique à tous les revenus considérés comme distribués qui sont produits par les titres énumérés ci-dessus (cf. 5 I 4122, n° 2 ).

Il est admis que l'exonération s'étend également aux revenus autres que ceux ainsi définis qui sont susceptibles d'être inscrits au crédit du compte d'épargne (intérêts de dépôt de fonds non convertis en valeurs mobilières) dès lors qu'ils sont indisponibles.

3Par ailleurs, l'exonération ne s'applique qu'aux revenus des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de l'engagement d'épargne qui sont inscrits au crédit du compte d'épargne, à l'exclusion de ceux qui seraient encaissés directement par l'épargnant (par exemple, chèques-dividendes représentant les produits de titres nominatifs et adressés directement au bénéficiaire).

4Pour éviter la perte de l'exonération d'impôt sur le revenu, l'épargnant, ou l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne lorsqu'il agit en qualité de mandataire du souscripteur, doit prendre les dispositions nécessaires auprès de la société débitrice des revenus pour que ceux-ci soient versés directement au compte d'épargne.

- Non-cumul avec la déduction du revenu investi en actions.

5L'exonération prévue dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne peut se cumuler avec la détaxation du revenu investi en actions (cf. 5 B 2425, n°s 61 et suiv.).

- Non-cumul avec la réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte - d'épargne en actions.

6Les opérations effectuées dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt attachée au compte d'épargne en actions. Par contre, les opérations sont prises en considération pour établir les soldes annuels des achats et des ventes et les soldes trimestriels pondérés (cf. 5 B 3353).


  B. INSCRIPTION AU CRÉDIT DU COMPTE D'ÉPARGNE DU CRÉDIT D'IMPÔT OU DE L'AVOIR FISCAL ATTACHÉ AUX REVENUS EXONÉRÉS


7Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu n'ont pas à être compris par l'épargnant dans la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus.

De ce fait, conformément aux règles générales qui régissent l'utilisation du crédit d'impôt 1 ou de l'avoir fiscal 2 , le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché aux revenus ainsi exonérés devrait, en principe, tomber en non-valeur.

Néanmoins par dérogation à ces règles générales, le paragraphe II de l'article 163 bis A du code précité prévoit que le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal dont il s'agit est porté au compte d'épargne qui retrace les engagements pris. Bien entendu cette disposition n'est susceptible de s'appliquer que dans l'hypothèse où le souscripteur a son domicile réel en France ou dans les départements d'outre-mer 3 .

Les modalités de la restitution par l'Administration des sommes correspondant audit crédit d'impôt ou avoir fiscal sont fixées par l'article 41 T de l'annexe III au CGI (cf. I 417, n° 6 ).

-Non-restitution de la retenue à la source prélevée sur certains lots et primes de remboursement d'obligations souscrites dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme.

8La retenue à la source prélevée sur les lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du CGI (cf. 5 I 121 ) et afférents à des obligations souscrites ou acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne doit pas être portée au crédit dudit compte.

En effet, en l'absence d'engagement d'épargne à long terme, les dispositions combinées des articles 157-3° , et 199 ter du CGI ainsi que de l'article 92 de l'annexe II au même code font obstacle à la restitution de la retenue à la source opérée sur les lots et primes de remboursement exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157-3° du CGI précité (cf. 5 I 33 ).

Cette retenue à la source n'ouvre donc aux personnes passibles de l'impôt sur le revenu aucun droit opposable au Trésor. Elle ne peut être qualifiée de crédit d'impôt et n'entre pas de ce fait dans les prévisions du paragraphe II de l'article 163 bis A du CGI. Elle n'a pas, dès lors, à être restituée.


  C. EXONÉRATIONS DES GAINS NETS EN CAPITAL


9L'article 92 D-5° du CGI pose le principe de l'exonération des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions de titres effectuées dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme dès lors que le compte fonctionne conformément aux dispositions de l'article 163 bis A du CGI (cf. 5 G 4513, n° 3). Dans le cas contraire, cf. 5 G 4511, n° 30.

 

1   CGI, art. 199 ter I (cf. 5 I 33 ).

2   CGI, art. 158 bis (cf. 5 I 33 ).

3   Il est rappelé que les contrats d'épargne à long terme ne peuvent être souscrits que par des personnes physiques ayant leur domicile réel en France ou dans les départements d'outre-mer (cf. 5 I 4112, n° 1 ).