SOUS-SECTION 3 INVENTAIRE DES STOCKS
SOUS-SECTION 3
Inventaire des stocks
A. INVENTAIRE MATÉRIEL OU EXTRA-COMPTABLE
I. Obligation d'établir un inventaire
1Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues en application de l'article 9 du Code de commerce, de faire chaque année un inventaire de leurs éléments actifs et passifs.
2Par ailleurs, l'article 54,1° alinéa du CGI prévoit que les contribuables doivent être en mesure de communiquer à l'Administration les inventaires qu'ils sont tenus d'établir annuellement.
II. Présentation de l'inventaire
3L'inventaire établi obligatoirement à la clôture de chaque exercice doit être détaillé et précis.
Le livre d'inventaire peut ne pas comporter le détail des produits en stock, mais doit alors porter, au minimum, la mention de ces produits par grandes catégories : marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis, produits résiduels et emballages commerciaux perdus.
Dans ce cas, les entreprises doivent établir un état détaillé et estimatif des produits en stock. Ce document doit énumérer autant d'articles qu'il existe de produits de caractéristiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, de leur prix unitaire... Ledit état doit être présenté au service sur sa demande.
Par ailleurs, l'utilisation des moyens informatiques ne doit pas dispenser les entreprises d'apporter la justification de la réalité de leurs articles en stock à la date de clôture d'un exercice, dès lors que la gestion informatisée des stocks ne fournit pas des renseignements entièrement exacts, compte tenu notamment, des pertes de substance (vols, coulage) ou de qualité (détérioration) [RM PINARD, JO déb. AN du 4 juin 1984, p. 2573].
4En principe, la date d'établissement de l'inventaire doit coïncider avec celle de la clôture de l'exercice. Toutefois, en ce qui concerne notamment les entreprises qui arrêtent leur exercice le 31 décembre et éprouvent de sérieuses difficultés pour recenser les stocks existant à cette date en raison de la grande activité commerciale de fin d'année, il est admis que l'inventaire soit établi à une date antérieure au 31 décembre sous réserve que cette date soit relativement proche de celle de la clôture de l'exercice.
Dans cette hypothèse, l'entreprise doit jusqu'à la clôture de l'exercice apporter quotidiennement les corrections nécessaires aux quantités recensées en les diminuant des marchandises vendues et en les augmentant des marchandises achetées. En outre, les documents et pièces justificatives relatifs au mouvement des stocks depuis leur recensement doivent être conservés par l'entreprise et permettre l'identification des matières premières, marchandises et approvisionnements en stock au jour de la clôture de l'exercice ainsi que la connaissance des prix de revient détaillés correspondants.
5L'inventaire matériel consiste donc en un recensement et une évaluation des éléments en stock à la clôture de l'exercice. La valeur des stocks constitue en effet un élément important pour la détermination du bénéfice imposable ; elle ne peut donc faire, en principe, l'objet d'une estimation forfaitaire. Toutefois, l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI permet aux chefs d'entreprises qui recourent à la comptabilité super-simplifiée, d'apprécier forfaitairement le coût de revient des produits et marchandises en stock. (cf. ci-après DB 4 A 2521 n° 14 et DB 4 G 3443 n°s 12 et suiv. ).
6Il est précisé, à cet égard, que l'évaluation des stocks d'une entreprise à une date déterminée est une question de fait susceptible de faire l'objet d'une expertise (CE, arrêt du 12 mai 1951, req. n° 92608. RO, p. 194).
B. INVENTAIRE COMPTABLE
7Les renseignements obtenus par l'inventaire matériel permettent la mise à jour de la comptabilité dans le cadre des écritures d'inventaire.
L'inventaire comptable destiné à déterminer le résultat de l'exercice a pour objet, au cas particulier, de constater en écritures, avant la clôture des comptes, les dépréciations subies en cours d'exercice par les éléments recensés (cf. ci-après DB 4 A 2523 ).
8Pour ce qui concerne les obligations comptables des contribuables, il y a lieu de se reporter à la division 4 G 333 . L'attention est toutefois appelée sur les deux modifications apportées à la comptabilisation des stocks et en cours par le PCG 82 :
1° Au bilan, un poste « En-cours de production de services » est destiné à l'indication des services « en cours », ni livrés ni facturés (l'enregistrement des opérations correspondantes s'effectuait précédemment à un compte de charges comptabilisées d'avance). Par suite, la classe 3 est désormais intitulée « Comptes de stocks et en-cours ».
Les productions en cours sont classées de la manière suivante :
Compte 33. - En-cours de production de biens.
331. Produits en cours.
335. Travaux en cours.
Compte 34. - En-cours de production de services.
341. Études en cours.
345. Prestations de services en cours.
2° Dans le compte de résultat, seule est mentionnée la variation des stocks et non plus le stock initial à l'ouverture de l'exercice et le stock final à la clôture du même exercice.
La variation de stocks de marchandises destinées à la revente en l'état, des matières premières et autres approvisionnements est rattachée aux achats ; les diminutions des stocks considérés viennent en augmentation des charges d'exploitation (signe +) et, inversement, les augmentations de ces mêmes éléments viennent en diminution des charges d'exploitation (signe -).
La variation de la production stockée (productions en cours, produits intermédiaires et produits finis) est rattachée aux produits ; les diminutions de stocks considérés et en-cours viennent en diminution des produits d'exploitation (signe -) et, inversement, les augmentations de ces mêmes éléments viennent en augmentation des produits d'exploitation (signe +).