Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F31
Références du document :  5F3
5F31

TITRE 3 DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

TITRE 3

DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

Pour la détermination du revenu imposable, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit font l'objet de divers abattements éventuellement plafonnés (cf. 5 F 31 ).

De leur côté, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu que pour une fraction de leur montant ; ce pourcentage est fixé par l'article 158-6 du CGI (cf. 5 F 32 ).

Enfin, les retraits de tout ou partie des sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite (PER) ou les arrérages de pension qui sont versés au titre d'un PER sont normalement soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions prévus à l'article 158-5-a du CGI (cf. 5 F 33 ).

CHAPITRE PREMIER

TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
CONSTITUÉES À TITRE GRATUIT

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)

Art. 158-5-a  . . . . . . . . . 

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1996, excéder 28 000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.

L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1 800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu [Pour l'imposition des revenus de l'année 1997, le minimum d'abattement est fixé à 2 020 F. Il était de 2 000 F pour 1996].

Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites, après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460 000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 [La limite est fixée à 701 000 F pour l'imposition des revenus de 1997. Elle était de 693 000 F pour 1996].

La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.

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