Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4523
Références du document :  5G4523

SOUS-SECTION 3 MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU GAIN NET

SOUS-SECTION 3

Modalités de détermination du gain net

  A. PRINCIPE

1Normalement, le gain net devrait être déterminé pour chaque titre cédé par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Cependant, dans le souci d'alléger la tâche des contribuables, le 1er alinéa de l'article 94 A-2 du CGI prévoit qu'en cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Cette valeur moyenne d'acquisition d'une série de titres de même nature n'est pas affectée par les ventes de titres de cette série ; elle reste la même tant que le contribuable ne procède pas à de nouvelles acquisitions de titres de même nature.

Exemple :

1. Un contribuable a acheté 400 actions X dans les conditions suivantes :

- 100 actions au prix unitaire de 95 F, en 1992 ;

- 200 actions au prix unitaire de 105 F, en 1994 ;

- 100 actions au prix unitaire de 107 F, en 1995.

En juillet 1999, il cède 150 de ces actions au prix unitaire de 110 F.

Le prix d'acquisition moyen pondéré des titres cédés est de :

Le gain net s'élève à : 150 x (110 F - 103 F) = 1 050 F et le stock en portefeuille est de 250 actions au prix moyen pondéré de 103 F.

2. Nouvelles acquisitions en septembre 1999 de 50 actions X au prix unitaire de 100 F et, en novembre 1999, de 300 actions X au prix unitaire de 107,50 F. Cession, en décembre 1999, de 200 actions X au prix unitaire de 108 F.

Le prix d'acquisition moyen des titres vendus ressort à :

Le gain net est de : 200 x (108 F - 105 F) = 600 F ; restent en portefeuille : 600 - 200 = 400 actions X au prix moyen pondéré de 105 F.

  B. MODALITÉS PRATIQUES

2Une interprétation stricte des dispositions légales conduirait à déterminer le gain net d'une manière globale à partir des opérations réalisées tant par le contribuable (ou les époux soumis à une imposition commune) que par les personnes à charge ou par l'intermédiaire d'une personne interposée.

Ainsi, une seule valeur moyenne d'acquisition devrait être déterminée pour l'ensemble des titres de même nature figurant dans le ou les portefeuilles des membres du foyer fiscal ou dans le portefeuille détenu par la société ou le groupement dont l'une de ces personnes est membre.

Compte tenu de la complexité de cette solution, il convient d'admettre que le gain net est déterminé directement au niveau de chacun des membres du foyer fiscal ou de la société dont ils sont membres. De même, lorsqu'une même personne a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires, la détermination de la valeur moyenne d'acquisition et le calcul du gain net peuvent être effectués de manière autonome par chacun de ces intermédiaires sans tenir compte des opérations réalisées par ailleurs.

Le gain net imposable au nom du contribuable est constitué par le total des différents gains ainsi déterminés.

  C. RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES OPÉRATIONS

3Outre les opérations classiques d'achat et de vente, et de détachement de droits, dont les principales conséquences au regard de la taxation ont été examinées, le marché financier offre à l'investisseur de nombreuses possibilités d'opérer.

Il convient de noter que toutes ces opérations sont faites à court terme (de trois à neuf mois).

Ci-après, il est fait état des conséquences qu'il convient de tirer de ces opérations sur le plan fiscal.

  I. Opérations en règlement mensuel

(cf. DB 5 G 4511, n° 14 )

1. Opérations « à découvert ».

4Ces opérations consistent :

- soit à acheter à terme un nombre défini d'actions sans avoir les liquidités correspondantes, sous réserve du dépôt d'une fraction du prix (« couverture ») ;

- soit à vendre à terme un nombre défini de titres alors que l'opérateur ne les possède pas.

5Les achats et les ventes à terme peuvent donner lieu à paiement et à livraison à la liquidation mensuelle qui suit le jour où est intervenue la négociation. Ces opérations sont des opérations de comptant différé.

Ces achats et ces ventes à terme peuvent également être dénoués en cours de liquidation par une opération de sens contraire : l'achat de titres à terme ferme suivi de leur vente ou la vente de titres suivie de leur rachat ne donnent alors lieu à aucun mouvement de titres, mais seulement à une différence en capitaux portée au crédit de l'opérateur si son opération est bénéficiaire, à son débit dans le cas contraire.

Cette différence, sous réserve de la prise en compte des frais, constitue le gain net. En effet, en cas de ventes à terme compensées par des achats et ne se traduisant pas par la livraison effective du bien, le gain net est, conformément à l'article 39 E de l'annexe II au CGI, égal à la différence encaissée par le vendeur. Bien entendu, lorsque cette différence est négative, la somme payée par le vendeur constitue une moins-value imputable dans les conditions précisées DB 5 G 4524 .

2. Opérations prorogées.

6Dans l'hypothèse où le vendeur reporte sa position, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas en mesure de fournir les titres promis, le gain net ou la perte est mesuré au moment où l'opération se dénoue. Il est à noter que dans ce cas, les frais dits de « report » (intérêts des prêts de capitaux nécessaires à l'opération) ou de « déport » (intérêts des prêts de titres nécessaires) diminuent le montant du gain net ou augmentent celui de la perte.

7Les opérations réalisées par le détenteur de capitaux (ou de titres) - achat de titres (suivi d'une vente) ou vente de titres (suivie d'un achat) - ne sont jamais prises en compte pour l'application de l'article 92 B du CGI (CGI, art. 92 D-6° ). Les sommes perçues à l'occasion de ces placements en report (intérêts de report ou de déport) constituent des revenus de créances imposables dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du CGI (cf. DB 5 G 4513, n° 4 ).

  II. Opérations figurant sur les comptes de liquidation

8En raison des difficultés que peuvent éprouver les intermédiaires financiers, qui ne connaissent pas les intentions des opérateurs, pour reconstituer le cheminement des opérations réalisées par leurs clients, il a paru possible d'admettre que le calcul du gain net provenant de telles opérations soit réalisé à partir des données du « compte de liquidation ». Ce dernier retrace, en effet, l'ensemble des opérations effectuées depuis la liquidation précédente.

9Cette méthode a pour fondement une détermination mensuelle des gains ou des pertes réalisés entre deux liquidations et présente l'avantage de permettre aux opérateurs de vérifier le calcul des gains ou des pertes dont le montant doit correspondre (à la prise en compte des frais forfaitaires prés) au solde espèces du compte de liquidation, corrigé de la valeur globale des titres levés ou livrés, et, le cas échéant, des opérations correspondant à un placement en report (emploi de fonds en report ou prêt de titres en cas de déport, qui relèvent d'un régime fiscal différent).

Cette méthode repose sur les principes suivants :

1. Nature des opérations à prendre en compte au cours de chaque liquidation.

10La détermination des gains ou des pertes s'effectue en faisant masse de l'ensemble des opérations de liquidation. À cet effet, il est tenu compte, notamment :

- des achats et des ventes de la liquidation ;

- des indemnités compensatrices de coupons détachés au cours de la liquidation 1  ;

- des opérations de rachat ou de revente résultant d'un report antérieur et réalisées sur la base du cours de compensation de la liquidation précédente ;

- des opérations d'achat ou de vente résultant d'un report sur la liquidation suivante et réalisées sur la base du cours de compensation de la liquidation courante.

Les gains ou pertes dégagés ainsi lors de chaque liquidation correspondent donc exactement au solde espèces du compte de liquidation, sauf à tenir compte :

- des frais forfaitaires admis pour le calcul des plus-values (cf. DB 5 G 4522, n° 45 ) ;

- de la valeur globale des titres levés ou livrés.

2. Levées et livraisons de titres.

11Dès lors qu'il est fait masse des opérations de la liquidation, le portefeuille-titres détenu pour le compte du client concerné par l'intermédiaire financier qui établit le compte de liquidation n'est modifié, du point de vue du nombre de titres, que si le compte de liquidation fait apparaître un solde 2 qui se traduit par une levée de titres ou une livraison de titres. Le prix de revient pondéré des titres en portefeuille n'est modifié que si une levée de titres est effectuée.

3. Détermination d'un prix moyen d'achat et d'un prix moyen de vente de la liquidation.

12L'enchevêtrement des opérations à terme ne permettant pas de mettre face à face toutes les opérations d'achats et de ventes, il est procédé à la détermination, pour chaque liquidation et pour chaque valeur, d'un prix moyen des achats et d'un prix moyen des ventes.

Pour la détermination de ces prix, il convient de prendre en compte toutes les opérations énumérées au n° 10 ci-dessus.

4. Calcul du gain net unitaire.

13Pour toutes les opérations qui ne se traduisent pas par un mouvement de titres, le gain ou la perte est égal à la différence (positive ou négative) entre le prix moyen de vente et le prix moyen d'achat de la liquidation.

Pour les titres livrés, le gain ou la perte est constitué par la différence entre le prix moyen de vente de la liquidation et le prix d'acquisition pondéré 3 qu'avaient ces titres dans le portefeuille de l'opérateur.

Remarque  : En cas de levée de titres, aucun gain n'est dégagé puisqu'aucune cession n'intervient, et les titres ont un prix d'acquisition égal au prix moyen d'achat de la liquidation.

5. Détermination des gains et des pertes sur les opérations de la liquidation.

14Les gains ou pertes ne sont, bien entendu, dégagés que sur les ventes de titres inscrites au compte de liquidation.

15Afin de faciliter les obligations de déclaration des contribuables, les intermédiaires financiers doivent fournir à leurs clients, soit sur le compte de liquidation lui-même, soit sur un document annexe, le détail des gains ou pertes dégagés lors de chaque liquidation.

Toutefois, il est admis que le gain ou la perte ne soit pas calculé par l'intermédiaire financier, ni inscrit sur le compte ou sur le document annexe, en ce qui concerne les titres livrés pour lesquels cet intermédiaire financier n'a pas connaissance de leur prix d'acquisition. Il indique simplement pour chaque valeur les quantités livrées et le prix moyen de vente.

Bien entendu, le contribuable doit reporter sur sa déclaration, non seulement les gains sur opérations à terme visés ci-dessus, mais également les gains afférents aux titres livrés lorsque l'établissement financier n'a pas été mis en mesure de les déterminer, ainsi que les gains résultant d'opérations réalisées au comptant.

  III. Cession ou remboursement des obligations indemnitaires remises en échange de titres de sociétés nationalisées

16Pour déterminer le nombre d'obligations et de dixièmes d'obligation remis au contribuable, il est fait masse, pour chacune des catégories de titres émis à l'occasion de la nationalisation (obligations de la Caisse nationale de l'industrie ou de la Caisse nationale des banques), de l'ensemble des titres des sociétés nationalisées détenus par ce dernier.

Ce principe de fongibilité des titres a pour conséquence qu'une même obligation représente une quote-part de l'ensemble des titres précédemment détenus par le contribuable.

Dès lors, en cas de cession ou de remboursement d'une fraction des obligations indemnitaires, le contribuable doit, pour déterminer la plus-value réalisée à cette occasion :

- calculer un prix global d'acquisition des titres remis à l'échange en faisant la somme des prix ou valeurs d'acquisition de ces titres, quitte à retenir, pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979, les cours forfaitaires de 1972 ou de 1978 ;

- répartir ce prix de revient global au prorata du nombre d'obligations cédées ou remboursées dans le nombre total d'obligations reçues en échange.

Exemple : M. X... a reçu 50 obligations de 5 000 F en échange des titres de plusieurs sociétés industrielles qu'il a acquis en 1977 et en 1980. Un rompu de 400 F lui a été remboursé.

Compte tenu du plus haut cours au comptant de 1978 et du prix d'acquisition effectif des titres en 1980, le prix de revient de l'ensemble des titres remis à l'échange s'élève à 200 000 F.

Il cède 30 obligations au cours de 5 200 F.

La plus-value s'établit comme suit : 4

  IV. Cession de titres de sociétés privatisées dans le cadre de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 5 et 6

1. Modalités pratiques.

17En cas de cession ultérieure d'une fraction des actions d'une société privatisée dans le cadre de la loi de 1986, le contribuable doit, pour déterminer la plus-value ou la moins-value réalisée à cette occasion :

1° Calculer, le cas échéant, par catégorie de titres, un prix global d'acquisition de ces titres ;

2° Répartir ce prix de revient global au prorata du nombre d'actions cédées.

Le prix global d'acquisition des titres doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, des modalités particulières propres aux titres remis à l'échange, lorsque ce mode de paiement est employé en complément ou en substitution d'un paiement en numéraire :

- pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979 : possibilité de tenir compte des cours forfaitaires de 1972 et 1978 ;

- pour les obligations indemnitaires remises lors des nationalisations de 1982 : fraction de la valeur moyenne d'acquisition des actions des sociétés nationalisées correspondant au nombre d'obligations remises à l'échange.

1   En cas de détachement d'un coupon au cours de la liquidation, l'acheteur du titre coupon attaché est crédité d'une indemnité équivalente à ce coupon dont le vendeur est débité.

2   Ce solde correspond à la différence entre le total des achats et le total des ventes de la liquidation, y compris les opérations de report.

3   Il s'agit de la valeur moyenne pondérée d'acquisition visée, ci-dessus, n° 1 .

4   Soit 200 000 F - 400 F.

5   Cf. également DB 5 G 4522, n°s 77 à 89 .

6   S'agissant du régime d'imposition applicable aux cessions de titres de sociétés privatisées dans le cadre de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, cf. DB 5 G 4522, n°s 90 à 92 .