B.O.I. N° 127 du 25 JUILLET 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 J-1-05
N° 127 du 25 JUILLET 2005
CENTRES DE GESTION AGRÉÉS
TRANSFORMATION EN ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITE
CONDITIONS ET MODALITES D'INSCRIPTION DES ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ
SUPPRESSION DE L'HABILITATION COMPTABLE
DISPOSITIF FISCAL
NOR : BUD L 05 00144 J
Bureau P 2
PRÉSENTATION
L'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles aménage les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Ces associations de gestion et de comptabilité sont des associations régies par la loi de 1901 et peuvent : - soit avoir été créées à cet effet ; - soit être issues de la transformation de centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts. Dans ce dernier cas, des mesures transitoires ont été prévues aux articles 83 à 83 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, afin de faciliter cette transformation (article 83) et de permettre à certains salariés de ces centres d'être inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'experts-comptables (article 83 bis) ou en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable (articles 83 ter et 83 quater). La présente instruction a pour objet de définir les conditions et les modalités d'inscription des associations de gestion et de comptabilité et de ceux de leurs salariés visés aux articles 83 bis à 83 quater de l'ordonnance précitée au tableau de l'Ordre des experts-comptables. Elle précise également les conséquences de l'arrêt de l'activité de tenue de comptabilité pour les centres de gestion agréés et habilités. Il est à noter que, en dehors de ces opérations de transformation, ces centres sont autorisés à tenir la comptabilité de leurs adhérents jusqu'au 31 décembre 2008. La présente instruction expose enfin le régime fiscal des opérations de transfert de droits, biens et obligations réalisées par les centres de gestion agréés et habilités à l'occasion des transformations rendues nécessaires par l'application de cette réforme. • |
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PRESENTATION DE LA REFORME
1.L'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, publiée au Journal officiel du 27 mars 2004, aménage l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC) .
I. Objet de la réforme
2.La profession comptable est exercée actuellement par les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables.
Les articles 1649 quater D II, III et IV du code général des impôts, par dérogation à l'ordonnance du 19 septembre 1945, habilitent certains centres de gestion agréés à réaliser certaines prestations relevant de l'expertise comptable, en complément de leur mission d'assistance en matière de gestion et de prévention dans le domaine fiscal. Ce sont les centres de gestion agréés et habilités (CGAH).
3.Au terme de la réforme, l'activité de tenue de comptabilité et celle d'assistance à la gestion des CGAH seront exercées au sein d'entités juridiquement distinctes, la première étant transférée à des AGC.
4.La réforme comptable ne concerne que les CGAH, qui ont toutefois la possibilité de tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2008. La réforme ne concerne ni les associations agréées (AA), ni les centres de gestion agréés (CGA) qui ne sont pas habilités à tenir la comptabilité de leurs adhérents.
II. Intérêt de la réforme
5.Cette réforme permet de clarifier et de simplifier les règles d'accès au marché de la comptabilité et d'harmoniser les règles déontologiques et disciplinaires pour l'ensemble des professionnels de la comptabilité.
6.Contrairement aux CGAH, les AGC ne sont pas soumises à des limitations tenant à la qualité de leurs adhérents (article 1649 quater D II), à leur régime d'imposition (article 1649 quater D III) ni à leur chiffre d'affaires (article 1649 quater D IV). Ainsi, peuvent être adhérents d'une même AGC notamment des entreprises agricoles et des entreprises industrielles et commerciales.
7.Les règles de fonctionnement et de discipline sont celles applicables à l'ensemble des professionnels de la comptabilité. En effet, les AGC sont soumises aux règles déontologiques et professionnelles des experts-comptables et les sanctions disciplinaires prévues pour les membres de l'Ordre des experts-comptables peuvent également leur être appliquées, en l'espèce en première instance par la commission nationale de discipline des AGC, prévue à l'article 49 bis de l'ordonnance précitée.
III. Modalités de contrôle
8.Des commissions ont été instaurées auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables. Composées à parité de représentants des fédérations représentatives d'AGC et d'experts-comptables, elles sont chargées de statuer sur les demandes d'inscription (commission nationale d'inscription des AGC) et les poursuites relatives aux AGC (commission nationale de discipline des AGC). En outre, la commission nationale d'inscription surveille l'exercice de l'expertise comptable sous forme associative et, dans le cadre des mesures transitoires, statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre présentées par les salariés des CGAH sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance.
9.La tutelle des pouvoirs publics sur les AGC est exercée par le ministre chargé de l'économie, qui désigne un commissaire du gouvernement auprès des ces commissions.