B.O.I. N° 127 du 25 JUILLET 2005
Sous-section 2 :
Instruction des dossiers par la commission nationale d'inscription des AGC
40.Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription des AGC en délivre sans délai récépissé à l'association. Lorsque le dossier est incomplet, le président refuse le dépôt du dossier et invite l'association à le compléter.
41.L'instruction a lieu au vu des documents produits par l'association. Un rapporteur est désigné par le président de la commission pour l'instruction du dossier de l'AGC.
42.La commission peut procéder à l'audition du représentant de l'AGC et recueillir tous les renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande. Cette audition est obligatoire avant toute décision de rejet de la candidature.
Sous-section 3 :
Décision de la commission nationale d'inscri ption des AGC
A. Conditions de délibération
43.La commission nationale d'inscription des AGC ne peut valablement délibérer que lorsque cinq au moins de ses neuf membres sont présents.
44.Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission doit à nouveau être convoquée sur le même ordre du jour.
45.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
46.Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
B. Délai de la décision
47.La commission nationale d'inscription des AGC dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé pour rendre sa décision.
48.Ce délai peut toutefois être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable pour permettre à la commission de procéder à une enquête complémentaire sur la candidature de l'association.
La commission doit en informer l'association par lettre recommandée avec avis de réception.
49.Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ces délais, l'association peut demander au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception que la commission soit dessaisie de sa demande de candidature.
Le dossier est alors transmis sans délai par le président de la commission nationale d'inscription au comité national du tableau mentionné à l'article 43 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
C. Notification de la décision
50.La décision de la commission nationale d'inscription des AGC est notifiée sous huit jours par lettre recommandée avec avis de réception :
- à l'association ;
- au commissaire du gouvernement près la commission nationale d'inscription ;
- au président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
- au conseil régional de la circonscription où l'association a son siège, ainsi qu'à ceux dans la circonscription desquels elle dispose de bureaux secondaires.
51.Cette notification au conseil régional de l'Ordre indique, en tant que de besoin, la date à compter de laquelle l'AGC pourra exercer l'activité d'expertise comptable et sera inscrite au tableau de l'Ordre, étant entendu que cette date pourra être reportée à la demande de l'association.
D. Voies de recours
52.La décision de la commission nationale d'inscription des AGC peut être déférée devant le comité national du tableau mentionné à l'article 43 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
53.Le comité national du tableau dispose d'un délai de six mois à compter de l'appel formulé par l'association pour statuer.
54.Le comité national du tableau peut également être saisi, dans les mêmes délais, par le commissaire du gouvernement près la commission nationale d'inscription.
55.Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires, après en avoir informé l'association par lettre recommandée avec avis de réception.
56.L'absence de décision du comité national du tableau dans ces délais vaut acceptation de la demande d'inscription au tableau.
57.La décision du comité national du tableau est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- à l'association ;
- au commissaire du gouvernement près la commission nationale d'inscription ;
- au président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
- au conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ainsi qu'à ceux dans la circonscription desquels elle dispose de bureaux secondaires ;
- au président de la commission nationale d'inscription.
58.La décision du comité national du tableau peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Sous-section 4 :
Inscription des AGC au tableau de l'Ordre des experts-comptables
59.L'AGC admise par la commission nationale d'inscription des AGC à exercer l'activité d'expertise comptable est inscrite sur une liste tenue par la commission nationale d'inscription. Elle figure à la suite du tableau tenu par le conseil régional de l'Ordre de la circonscription où elle a son siège.
60.L'inscription est effectuée par celui-ci dès réception de la lettre de la commission notifiant la décision d'admission de la demande d'inscription. Elle peut être effectuée à une date ultérieure à la demande de l'association auprès du président de la commission nationale d'inscription des AGC, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
61.Lorsque l'AGC possède un ou plusieurs bureaux secondaires ouverts en permanence à ses adhérents, ces bureaux secondaires doivent faire l'objet d'une inscription distincte sur la liste à la suite du tableau du conseil régional de l'Ordre de la circonscription où l'association possède ces bureaux. L'AGC informe également le conseil régional de l'Ordre compétent de toutes les créations, transferts et cessations de bureaux secondaires.
62.Lorsque l'AGC déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle doit en informer la commission nationale d'inscription. L'inscription de l'association est alors transférée, à la diligence de la commission, sur la liste du nouveau conseil régional de l'Ordre dont elle dépend.
63.Les AGC sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, sous leur dénomination, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. Cette liste est tenue à la disposition du public, tant au siège de la commission nationale d'inscription qu'à celui de chaque conseil régional.
64.Si l'AGC cesse définitivement d'exercer l'activité d'expertise comptable, elle doit en informer la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission en avise alors le conseil régional intéressé, afin qu'il procède sans délai à la radiation de l'association de la liste. Elle fait de même si elle est informée par une instance disciplinaire que l'AGC a été l'objet d'une sanction de radiation.