B.O.I. N° 127 du 25 JUILLET 2005
CHAPITRE 2 :
INSCRIPTION DES SALARIES DE CENTRES DE GESTION AGREES ET HABILITES
Section 1 :
Salariés concernés
65.Les dispositions transitoires prévues aux articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée permettent aux salariés de CGAH, sous certaines conditions, d'être inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'experts-comptables (article 83 bis) ou d'être autorisés à exercer la profession d'expert-comptable (articles 83 ter et 83 quater) par la commission nationale d'inscription des AGC.
Sous-section 1 :
Conditions à remplir pour être inscrit en qualité d'expert-comptable
66.Pour être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable, les salariés de CGAH doivent remplir cumulativement les quatre conditions suivantes :
1° être âgé de quarante-cinq ans révolus ;
2° être titulaire d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d'études supérieures, délivré soit par l'État, soit par une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;
3° pendant dix ans, de manière continue ou discontinue :
- avoir été désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts ;
- ou, le cas échéant, avoir exercé une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités.
4° satisfaire à ses obligations fiscales (cf. n° 77 ) et remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée énumérées ci dessous :
- être Français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ;
- jouir de ses droits civils ;
- n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés.
Sous-section 2 :
Conditions à remplir pour être autorisé à exercer la profession d'expert-comptable au sein d'une association de gestion de comptabilité
67.Les salariés de CGAH peuvent être autorisés à exercer la profession d'expert-comptable au titre de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée s'ils remplissent :
- la condition d'âge ou la condition de diplôme exposées aux 1°et 2° supra ;
- les conditions d'expérience, de nationalité et de moralité définies au 3° et 4° supra.
68.Si aucun salarié d'un CGAH ne remplit les conditions pour être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables en application des articles 83 bis et 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, un des salariés du CGAH peut être autorisé à exercer la profession d'expert-comptable au titre de l'article 83 quater de l'ordonnance s'il remplit les conditions suivantes :
- être désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts ou, le cas échéant, exercer une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités ;
- remplir les conditions de nationalité et de moralité définies au 4° supra.
Sous-section 3 :
Date d'appréciation du respect des conditions
69.Les conditions d'âge (cf. 1° n° 66) et d'expérience professionnelle (cf. 3° n° 66) doivent être remplies au jour de la publication du décret relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables prévues à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, soit le 12 mai 2005.
70.Les conditions relatives au diplôme, aux obligations fiscales et aux incompatibilités d'ordre pénal s'apprécient au jour du dépôt du dossier.
Section 2 :
Modalités d'inscri ption
Sous-section 1 :
Dépôt des demandes
A. Délai de dépôt des candidatures
1. Salariés visés à l'article 83 bis de l'ordonnance
71.Les salariés de CGAH qui remplissent l'ensemble des conditions décrites au n° 66 disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, soit jusqu'au 12 mai 2006 , pour adresser leur demande d'inscription à la commission nationale d'inscription des AGC, après en avoir informé leur employeur.
2. Salariés visés à l'article 83 ter de l'ordonnance
72.Les CGAH qui souhaitent proposer la candidature de leurs salariés qui remplissent l'ensemble des conditions décrites au n° 67 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis de l'ordonnance, soit jusqu'au 12 mai 2007 , pour adresser leur demande d'inscription à la commission nationale d'inscription des AGC.
73.Lorsqu'un centre dispose de plusieurs salariés remplissant les conditions précitées, le dépôt des demandes à la commission peut être étalé dans le temps.
3. Salariés visés à l'article 83 quater de l'ordonnance
74.Les CGAH qui ne disposent pas de salariés remplissant les conditions prévues aux articles 83 bis et 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée peuvent proposer la candidature d'un de leurs salariés qui remplit l'ensemble des conditions décrites au n° 68 à la commission nationale d'inscription des AGC dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis de l'ordonnance, soit jusqu'au 12 mai 2008 .
75.Cette possibilité s'offre également aux centres dont les candidatures présentées au titre des articles 83 bis et 83 ter de l'ordonnance ont fait l'objet d'une décision défavorable de la commission nationale d'inscription des AGC ou du comité national du tableau. En cas de décision favorable sur la base de l'article 83 quater de l'ordonnance, aucune candidature ne peut plus être présentée par le centre.
B. Contenu du dossier
76.Aux termes des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005, les demandes sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription des AGC, accompagnées des justificatifs suivants :
77. Pour l'ensemble des candidats :
- une attestation justifiant de leur qualité de salarié d'un CGAH à la date de la demande ;
- une copie d'une pièce d'identité permettant de justifier de leur nationalité et le cas échéant de leur âge ;
- une attestation datant de l'année en cours ou de moins de trois mois permettant d'établir qu'ils sont en règle au regard de leurs obligations fiscales.
A cet effet, les candidats doivent déposer l'imprimé n° 982-SP ( cf. annexe 8) au centre des impôts dont relève leur domicile. Les différents services compétents pour attester que le candidat est à jour du dépôt des déclarations et des paiements qui lui incombent complètent l'imprimé avant de le retourner à l'intéressé.
Si l'attestation ne peut être établie, le service informe l'intéressé de son refus de lui délivrer l'attestation.
78. Pour les candidats visés aux articles 83 bis et 83 ter de l'ordonnance :
- une copie du titre ou diplôme prévu au n° 66 ;
Il est précisé que, s'agissant des personnes qui ont entrepris une procédure de validation des acquis de leur expérience (VAE), leur dossier n'est recevable qu'à l'issue de la décision de validation par le jury ;
- un certificat du ou des employeurs permettant d'établir l'existence d'une expérience professionnelle de dix ans.
79. Pour les candidats visés à l'article 83 quater de l'ordonnance :
- une attestation du président du CGAH :
- déclarant qu'aucune personne n'a été inscrite en qualité d'expert-comptable (article 83 bis) ou pour être autorisé à exercer la profession d'expert-comptable (article 83 ter) ;
- certifiant que le candidat exerce les responsabilités visées à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
En outre, les candidats dont la demande d'inscription a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription des AGC doivent, dans le délai d'un an qui suit leur inscription au tableau, adresser à la commission l'attestation de réussite qui leur a été remise à l'issue du passage des épreuves validant leur cycle de formation.
A réception de l'attestation, la commission informe par lettre le conseil régional de l'Ordre compétent que la personne a satisfait à son obligation de formation.
Sous-section 2 :
Instruction des dossiers par la commission nationale d'inscription des AGC
80.Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription des AGC en délivre sans délai récépissé, selon le cas, au candidat ou au CGAH qui a présenté la candidature.
Lorsque le dossier est incomplet, le président refuse le dépôt du dossier et invite, selon le cas, le candidat ou le CGAH qui a présenté la candidature à le compléter.
81.L'instruction a lieu au vu des documents produits. Un rapporteur est désigné par le président de la commission nationale d'inscription pour l'instruction du dossier du candidat.
82.Afin de s'assurer que les candidats n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale prévue au 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, la commission demande la communication du bulletin n° 2 du salarié concerné auprès du service du casier judiciaire national automatisé, ou au parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer.
83.La commission peut procéder à l'audition du candidat et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande. Cette audition est obligatoire avant toute décision de rejet de la candidature.
Sous-section 3 :
Décision de la commission nationale d'inscription des AGC
84.La commission nationale d'inscription des AGC statue sur la candidature des salariés de CGAH dans les conditions définies supra aux n os40 à 46 .
85. Délai de la décision. Lorsque la commission interrompt le délai de trois mois qui lui est imparti dans les conditions définies aux n os47 à 49 aux fins d'enquête complémentaires, elle doit en informer, selon le cas, le CGAH qui a présenté la candidature ou le candidat, par lettre recommandée avec avis de réception.
86.Lorsque la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le dessaisissement de la commission est demandé, selon le cas, par le CGAH qui a présenté la candidature ou le candidat.
87. Notification de la décision. La décision de la commission, ainsi que celle du comité national du tableau, est notifiée dans les conditions exposées supra aux n os50 à 51 , ainsi que, selon le cas, au CGAH qui a présenté la candidature ou au candidat.
88.La notification de la décision au conseil régional de l'Ordre intervient lorsque la personne justifie de sa qualité de salarié d'AGC dans les conditions prévues pour leur première inscription aux n os90 à 97 .
89. Les voies de recours décrites aux n os52 et suivants sont ouvertes, selon le cas, à l'association qui a présenté la candidature ou au candidat.
Sous-section 4 :
Inscription au tableau par le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables
90.L'inscription est effectuée par le conseil régional de l'Ordre de la circonscription territorialement compétente, dès réception de la lettre notifiant la décision d'admission de la demande de la commission nationale d'inscription des AGC.
91.Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont inscrites au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'experts-comptables. Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau.
92.Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont inscrites sur la liste des salariés d'AGC autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, à la suite du tableau.
93.Elles sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. Cette liste est tenue à la disposition du public au siège de chaque conseil régional.
94.La première inscription des personnes mentionnées à l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n'est valable que si elles justifient qu'elles exercent en qualité d'expert-comptable au sein d'une AGC.
95.L'inscription des personnes mentionnées à l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n'est valable que si elles exercent leur profession au sein d'une AGC. Lors de la première inscription, elles doivent être en fonction au sein de l'AGC issue du CGAH qui a présenté leur candidature.
96.L'inscription des personnes mentionnées à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n'est valable que si elles sont en fonction au sein de l'AGC issue du CGAH qui a présenté leur candidature. L'inscription au tableau prend fin lorsqu'elles cessent leurs fonctions au sein de cette AGC.
97.Par ailleurs, dans l'année qui suit leur inscription au tableau, les personnes mentionnées à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves dont les conditions seront précisées par arrêté.