Date de début de publication du BOI : 31/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007


CHAPITRE 3 :

CONSEQUENCES DE LA SOUS-CAPITALISATION


116.Lorsqu'une entreprise est considérée comme sous-capitalisée, c'est-à-dire lorsque le montant des intérêts dus à des sociétés liées excède cumulativement les trois ratios (cf. n os 50 et suivants ) au titre de l'exercice considéré et que l'entreprise n'a pu justifier que son ratio d'endettement global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle appartient (cf. n os 89 et suivants ), la déduction d'une fraction des intérêts dus au titre de l'exercice à des sociétés liées est différée au titre des exercices suivants.


Section 1 :

Détermination de la quote-part d'intérêts différés


117.Conformément au cinquième alinéa du 1 du II de l'article 212, la fraction des intérêts excédant la plus élevée des trois limites définies au n° 49 ne peut être déduite du bénéfice imposable de l'exercice concerné, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 euros.

L'application de ces dispositions aux sociétés relevant de l'article 8 pour la détermination de la quote-part de résultat revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés fait l'objet de précisions particulières à la section 3 du présent chapitre.


Sous-section 1 :

Détermination des trois plafonds


118.Lorsque la société est considérée sous-capitalisée au regard des trois ratios (cf. n° 49 ) et qu'elle n'a pu apporter la preuve contraire, la quotité d'intérêts non déductibles est déterminée en fonction de la plus élevée de ces trois limites.


  A. PLAFOND EN FONCTION DU RATIO D'ENDETTEMENT


119.Ce premier plafond correspond au montant des intérêts dus à des entreprises liées et déductibles en application du I de l'article 212 (cf. Titre 2) multiplié par le rapport défini aux n os 50 à 59 entre 1,5 fois les capitaux propres ou le capital social, s'il est supérieur, et le montant moyen des avances faites par des entreprises liées au cours de l'exercice.

En d'autres termes, la quotité d'intérêts déductibles en application de ce premier plafond est égale à 1,5 fois le montant des capitaux propres ou du capital social, s'il est supérieur, multiplié par le taux moyen d'intérêt versé aux entreprises liées. Ce taux moyen d'intérêt est obtenu par le rapport entre les intérêts déductibles en application du I de l'article 212 dus à des entreprises liées au cours de l'exercice et le montant moyen des sommes mises ou laissées à disposition par l'ensemble des entreprises liées au cours de ce même exercice.

120.Exemple :

Reprise des données de l'exemple n os52 et 59

Pour mémoire :

• montant des intérêts dus par la société L au cours de l'exercice à des sociétés liées J et K : 20 M€ ;

• 1,5 fois le montant des capitaux propres : 135 M€

• Montant moyen des sommes mises à disposition par des sociétés liées : 500 M€

La quotité d'intérêts déductibles en application du premier plafond est égale à 5,4 M€, soit 1,5 fois le montant des capitaux propres (135 M€) multiplié par le taux moyen d'intérêt versé à des entreprises liées (4 % ; (20/500)).

121.Pour les centrales de trésorerie et les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail, il convient également de tenir compte des précisions apportées aux n os 71 à 73 (centrales de trésorerie) et n os77 et 78 (opérations de crédit-bail) relatives à l'appréciation de la première limite. Il en va de même des précisions apportées aux n os 83 à 84 pour les établissements stables.


  B. PLAFOND EN FONCTION DU RATIO DE COUVERTURE D'INTÉRÊTS


122.Le deuxième plafond correspond au ratio de couverture d'intérêts, soit 25 % du résultat courant avant impôts retraité (cf. n os 63 à 64 ).

123.Exemple :

Reprise de l'exemple n° 64

• Pour mémoire : Le résultat courant avant impôts retraité (des dotations aux amortissements, de la fraction des loyers de crédit-bail venant réduire le prix de levée de l'option, et des intérêts dus au titre de l'exercice à des sociétés liées) est de 70 M€.

Le deuxième plafond sera égal à 17,5 M€ (70 M€ × 25 %).

124.Pour les centrales de trésorerie et les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail, ainsi que les établissements stables, ce deuxième plafond doit être déterminé en tenant compte des précisions apportées respectivement aux n os 74 , 79 , 85 et 86 .


  C. PLAFOND EN FONCTION DES INTÉRÊTS SERVIS PAR DES SOCIÉTÉS LIÉES


125.Ce troisième plafond correspond au montant des intérêts servis par des sociétés liées au cours de l'exercice, tel que défini aux n os 65 à 67 , et sous réserve des précisions apportées aux n os 75 , 80 et 87 pour les centrales de trésorerie, les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail et les établissements stables.

La quotité d'intérêts déductibles au titre de l'exercice ne sera déterminée qu'en fonction des deux plafonds précédents, lorsqu'au titre de l'exercice aucun intérêt n'est servi par des entreprises liées et, donc qu'aucune avance rémunérée n'a été faite à ces mêmes entreprises par l'entreprise sous-capitalisée.

126.Exemple :

Reprise des données de l'exemple du point n° 69

Pour mémoire : montant des intérêts servis par des entreprises liées au cours de l'exercice = 8,10 M€.

Donc le troisième plafond sera égal à 8,10 M€.


Sous-section 2 :

Calcul de la quotité d'intérêts différés


127.Conformément au cinquième alinéa du 1 du II de l'article 212, la quotité d'intérêts dont la déduction n'est pas admise au titre d'un exercice, mais différée au titre des exercices ultérieurs, s'obtient par la différence entre le montant des intérêts dus au titre de l'exercice à des entreprises liées, tels que définis aux n os 33 à 47 , et le plus élevé des trois plafonds définis ci-avant.

Toutefois, dans l'hypothèse où cette différence serait inférieure ou égale à 150 000 €, les intérêts dus à des entreprises liées seront déductibles en intégralité.

128.Exemple :

Reprise des données n os120 , 123 et 126  :

Il est rappelé que les intérêts dus à des sociétés liées par la société L sous-capitalisée sont d'un montant de 20 M€ et que les trois plafonds ont pour valeur les montants suivants :

Plafond en fonction du ratio d'endettement (1 er ratio) = 5,4 M€.

Plafond en fonction du ratio de couverture d'intérêts (2 ème ratio) = 17,5 M€.

Plafond en fonction des intérêts servis par des sociétés liées (3 ème ratio) = 8,10 M€.

Le plafond le plus élevé correspondant au plafond en fonction du ratio de couverture d'intérêts (17, 5 M€), la quotité d'intérêts non déductibles au titre de l'exercice sera déterminée à partir de la différence entre les intérêts dus à des sociétés liées (20 M€) et ce plafond. Par conséquent, le montant d'intérêts non déductibles sera égal à 2,5 M€ au titre de l'exercice (20 - 17,5).

Comme le montant d'intérêts dont la déduction est différée excède le seuil de 150 000 €, la déductibilité de cette fraction d'intérêts de 2,5 M€ est reportée sur les exercices ultérieurs.


Sous-section 3 :

Qualification des intérêts différés


129.En application du 8° nouveau de l'article 112, la fraction d'intérêts différés au titre d'un exercice, telle que définie ci-avant, n'est pas considérée comme un revenu distribué.

Dans ces conditions, la fraction d'intérêts non déductibles dus à des entreprises liées dont le domicile ou le siège social est hors de France ne donnera pas lieu à l'application de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis.


Section 2 :

Modalités de déduction des intérêts différés



Sous-section 1 :

Modalités de déduction


130.Conformément au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, la fraction d'intérêts non déductibles immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre le plafond de couverture d'intérêts (cf. n° 122 ) et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I de l'article 212. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice suivant est déductible au titre des exercices postérieurs dans les mêmes conditions, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices postérieurs.

En d'autres termes, les intérêts dont la déduction a été différée au titre d'un exercice peuvent être déduits du résultat imposable :

- au titre de l'exercice suivant dans la limite de la différence entre 25 % du résultat courant avant impôts retraité et des intérêts déductibles dus à des entreprises liées ;

- puis au titre des exercices suivants sous la même limite calculée au titre de l'exercice concerné, sous déduction préalable d'une décote de 5 % au titre de chaque exercice.


  A. DÉTERMINATION DE LA LIMITE DE DÉDUCTION AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT


131.Elle correspond à la différence entre :

- 25 % du résultat courant avant impôts de l'exercice suivant préalablement majoré des intérêts dus à des entreprises liées et déductibles en application du I de l'article 212, des dotations aux amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat ;

- et les intérêts déductibles en application du I de l'article 212 et dus à des entreprises liées au titre de l'exercice.

Cette limite de déduction s'entend donc du plafond de déduction en fonction du ratio de couverture d'intérêts, déterminé au titre de cet exercice dans les conditions précisées aux n os 122 à 124 , minoré des intérêts déductibles dus à des entreprises liées au titre du même exercice.

En pratique, les intérêts différés ne pourront pas être déduits au titre d'un exercice où l'entreprise est considérée comme sous-capitalisée au regard des trois ratios, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées excèdent dans cette situation le ratio de couverture d'intérêts.

132.Exemple :

Soit une société considérée comme sous-capitalisée au titre de l'exercice clos en N au regard des trois ratios définis au 1 du II de l'article 212 et dont le montant des intérêts différés s'élève à 2,5 M€ au titre de cet exercice. Au titre des exercices antérieurs à N, la société n'était pas sous-capitalisée.

Par ailleurs, il est supposé qu'au titre de l'exercice suivant (N + 1) :

- le montant des intérêts dus à des sociétés liées est de 10 M€ ;

- le résultat courant avant impôts est de 30 M€

- les dotations aux amortissements prises en compte pour la détermination du résultat courant avant impôts sont de 6 M€.

Au titre de l'exercice N + 1, le plafond de déduction en fonction du ratio de couverture d'intérêts s'élève à 11,5 M€, soit 25 % du résultat courant avant impôts (30 M€) préalablement majoré des intérêts dus à des entreprises liées (10 M€) et des dotations aux amortissements de l'exercice ( 6 M €).

A cet égard, au titre de cet exercice, la société ne sera pas considérée comme sous-capitalisée, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées (10 M€) n'excèdent pas l'un des trois ratios, en l'occurrence le ratio de couverture d'intérêts (11,5 M€).

Au titre de N + 1, la société pourra déduire une fraction des intérêts différés en N égale à 1,5 M€, soit la différence entre le plafond de déduction en fonction du ratio de couverture d'intérêts (11,5 M€) et les intérêts dus à des entreprises liées (10 M€). La déduction du solde d'intérêts différés, soit 1 M€, sera reportée au titre des exercices ultérieurs.


  B. DÉTERMINATION DE LA LIMITE DE DÉDUCTION A COMPTER DU DEUXIÈME EXERCICE


133.A compter du deuxième exercice suivant celui au titre duquel les intérêts ont été différés, le solde d'intérêts différés non imputés à l'ouverture de chaque exercice subit une décote de 5 %. Les intérêts différés correspondant à ces 5 % de décote ne peuvent plus être déduits du résultat imposable et sont donc définitivement perdus.

En application de cette règle, il convient ainsi de distinguer à l'ouverture d'un exercice, pour le calcul de la décote, les intérêts différés créés au titre de l'exercice précédent, qui ne subiront cette décote qu'à l'ouverture de l'exercice suivant, des intérêts différés au titre d'exercices antérieurs qui eux doivent être réduits de 5 %.

Exemple :

Hypothèses :

Au titre de l'exercice N, une société A est considérée comme sous-capitalisée, le montant d'intérêts différés est égal à 5 M€.

Au titre de l'exercice N + 1, la société A est également considérée comme sous-capitalisée et le montant d'intérêts différés est de 3 M€.

Au titre de N + 2, la société A n'est plus considérée comme sous capitalisée, dès lors qu'elle respecte, par hypothèse, le ratio d'endettement. Toutefois, il est supposé que le montant des intérêts dus à des entreprises liées excède encore le ratio de couverture d'intérêts.

Solution :

Au titre de l'exercice N + 1, la société ne peut déduire aucun intérêt différé en N, dès lors qu'elle est toujours sous-capitalisée au titre de cet exercice et, donc, qu'elle ne respecte pas le ratio de couverture d'intérêts.

Le stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice est composé à hauteur de 5 M€ d'intérêts différés au titre de l'exercice précédent et de 3 M€ au titre de cet exercice.

A l'ouverture de l'exercice N + 2, le stock d'intérêts différés au titre d'exercices clos antérieurement à N + 1 (5 M€ correspondant aux intérêts différés en N) doit être réduit de 5 %, soit d'un montant de 0,25 M€. Ce montant d'intérêts différés de 0,25 M€ devient non déductible définitivement.

Le stock d'intérêts différés est donc de 7,75 M€ correspondant aux intérêts différés en N après application de la décote (5 - 0,25) et aux intérêts différés en N + 1 (3 M€).

A la clôture de l'exercice N + 2, la société ne peut déduire aucun intérêt différé, quand bien même elle n'est plus sous-capitalisée, dès lors que le montant des intérêts dus à des entreprises liées excède, par hypothèse, le ratio de couverture d'intérêts.

A l'ouverture de l'exercice N + 3, le stock d'intérêts différés antérieurement à N + 2, soit le stock d'intérêts différés en N et les intérêts différés en N + 1, doit être réduit à hauteur de 5 %, soit d'un montant de 0,3875 M€ (7,75 M € × 5 %). Ce montant d'intérêts différés de 0,3875 M€ devient non déductible définitivement.

Le montant d'intérêts différés restant à imputer est donc égal à 7,3625 M€ (7,75 - 0,3875).

134.Dans le cas où une entreprise clôturerait un exercice de moins de douze mois, il sera admis que la décote de 5 % applicable à l'ouverture de l'exercice suivant soit réduite d'un montant correspondant au rapport entre le nombre total de mois de l'exercice précédent et 12 mois, sous réserve que cet exercice suivant soit de douze mois. Pour l'application de cette tolérance, tout mois entamé est décompté pour un mois.

Exemple :

Soit une société B, dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Cette société, pour pouvoir faire partie d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont les exercices des sociétés membres débutent le 1 er juillet N et sont clos le 30 juin N + 1, décide de clore par anticipation son exercice N, ouvert le 1 er janvier N, au 30 juin N.

Par hypothèse, il est supposé que la société B n'est pas considérée comme sous-capitalisée au titre de l'exercice clos le 30 juin N et qu'elle dispose d'un stock d'intérêts différés au titre d'exercices clos antérieurement à N de 15 M€.

Au 1 er juillet N, soit à l'ouverture de l'exercice clos le 30 juin N + 1, le stock d'intérêts différés (15 M€) devrait être réduit de 5 %, soit 0,75 M€. Toutefois, l'exercice clos en N étant de moins de douze mois, il sera admis que la décote de 0,75 M€ soit réduite à raison du rapport entre le nombre de mois de l'exercice clos en N, soit six mois, et douze mois. Au cas d'espèce, la décote sera réduite de moitié. Par conséquent, le stock d'intérêts différés restant à imputer sera de 14 625 M€ [15 - (5 % x 6/12 x15)].

135.Après application de la décote de 5 % à l'ouverture de l'exercice, le solde d'intérêts différés restant à imputer pourra être déduit du bénéfice imposable de l'exercice à hauteur de la limite définie au n° 131 .