Date de début de publication du BOI : 19/10/2000
Identifiant juridique : 7G-11-00
Références du document :  7G-11-00

B.O.I. N° 193 du 19 OCTOBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-11-00

N° 193 du 19 OCTOBRE 2000

7 E / 44 - G 2321

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 21 MARS 2000 (N° 704 D).

DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS.
DÉDUCTION DU PASSIF.
DETTES CONSENTIES PAR LE DEFUNT AU PROFIT DE SES HÉRITIERS OU DE PERSONNES RÉPUTÉES INTERPOSÉES.
PRÊT FAMILIAL.

(C.G.I., art. 773-2°)

[Bureau J2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Dès lors que les fonds des héritiers ayant servi à financer l'achat d'un immeuble dépendant de la succession de leur mère provenaient de la vente d'un bien dont ils étaient propriétaires en indivision avec elle, il en résulte que cette vente et le versement des fonds à la défunte n'avaient pu avoir lieu qu'avec leur accord et qu'elle n'avait pu en disposer que pour les leur avoir empruntés.

Viole en conséquence l'article 773, 2° du Code général des impôts le tribunal qui, en dehors des formes définies par ce texte, accorde pour la liquidation des droits de mutation par décès, la déduction, au titre de passif successoral, de la quote-part de la valeur de cet immeuble au jour du décès correspondant à la fraction du prix acquittée au moyen des deniers ainsi empruntés.

OBSERVATIONS :

Il résulte de l'article 773,2° du Code général des impôts que ne sont pas déductibles de l'actif imposable aux droits de mutation par décès les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées à moins que, consentie par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès de l'une des parties contractantes, la sincérité de cette dette et son existence au jour du décès ne soient prouvées par les héritiers, légataires ou personnes interposées.

Au cas particulier, les fonds ayant servi à financer l'acquisition réalisée par la de cujus en son nom propre provenaient de la cession d'un bien immobilier appartenant à l'indivision formée entre elle-même et ses enfants.

Il ressortait ainsi des circonstances de l'espèce que l'emploi par la de cujus des fonds en cause n'avait pu avoir lieu qu'au titre d'un emprunt.

Mais ce prêt familial n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun acte dans les formes prescrites à l'article 773,2° précité du CGI, les héritiers n'étaient donc pas autorisés à administrer la preuve de la sincérité de la dette en résultant et de son existence au jour du décès.

Celle-ci était donc, en tout état de cause, non déductible de l'actif héréditaire soumis aux droits de mutation par décès.

Annoter : D.B. 7 G 2321, n° 26 .

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 21 mars 2000, n°704 D :

« Vu l'article 773, 2° du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... , veuve Y... (Mme Y... ) est décédée le 25 octobre 1989, laissant pour lui succéder ses enfants, René et Alphonse Y... , depuis lors décédé et à qui son épouse a succédé (les consorts Y... ) ; qu'un immeuble appartenant à Mme Y... n'ayant été déclaré à l'actif successoral que pour la moitié de sa valeur, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à René Y...  ; que leur réclamation ayant été rejetée, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire pour faire annuler le redressement et l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

Attendu qu'ayant constaté que les fonds provenant de la vente d'un immeuble dont les consorts Y... étaient propriétaires indivis pour moitié avaient servi à payer l'immeuble dont Mme Y... était propriétaire à son décès, le jugement en déduit qu'elle leur devait une somme qui, représentant les fonds ainsi utilisés et le préjudice qu'elle leur avait causé en ne faisant pas remploi de ces sommes à leur profit ce qui les aurait rendus propriétaires de l'immeuble pour moitié, correspondant à la moitié de la valeur de cet immeuble à l'ouverture de la succession, soit 500 000 francs et retient que cette somme devant être mentionnée au passif successoral et déduite, la réclamation des demandeurs est fondée, le redressement ne tenant pas compte de ce passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les fonds des consorts Y... ayant servi à financer l'achat de l'immeuble de Mme Y... provenaient de la vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires en indivision, de sorte que cette vente et le versement de ces fonds à Mme Y... n'avaient pu avoir lieu qu'avec leur accord et qu'elle n'avait pu en disposer que pour les leur avoir empruntés, le tribunal a violé le texte susvisé qui interdit la déduction de l'actif successoral des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers en dehors des formes qu'il définit ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE ... ».