Date de début de publication du BOI : 17/07/1998
Identifiant juridique : 5I-8-98
Références du document :  5I-8-98

B.O.I. N° 131 du 17 JUILLET 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-8-98

N° 131 du 17 JUILLET 1998

5 F.P./50

REPONSE MINISTERIELLE DU 7 JUILLET 1998

A LA QUESTION ECRITE N° 5476 POSEE PAR M. GERARD MIQUEL, SENATEUR
(JO. DEBATS SENAT DU 15 JANVIER 1998, P. 1235-1236)
CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS FINANCIERS. CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE.
CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE. PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 %.

(C.G.I., art. 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 J)

NOR : ECO F 9820848 J

[S.L.F. - Bureau C 1]

QUESTION : M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des travailleurs indépendants bénéficiant du dispositif communément appelé « fonds Madelin », qui procède par capitalisation d'une épargne avec sortie obligatoirement en rente. En effet, l'incorporation de ce type d'épargne dans le nouveau système fiscal conduirait à taxer doublement leur souscripteur, une fois au versement des intérêts capitalisés annuellement, et une fois lors du versement éventuel de la rente. Par ailleurs, cette même capitalisation d'intérêt en vue de servir une retraite ne saurait être soumise au prélèvement social de 1 % que la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 29 décembre 1997) prévoit de créer, sachant que ce prélèvement est destiné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des salariés. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour rassurer les travailleurs indépendants. [Question transmise à M. le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.]

REPONSE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Les contrats d'assurance de groupe évoqués par l'auteur de la question, qui sont régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et L. 311-3 du code de la mutualité, souscrits dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ne sont pas dans le champ d'application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %) auxquels sont soumis les produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts. En revanche, les prestations servies par ces contrats d'assurance de groupe sous forme de rente ou revenus de remplacement sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions, dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. En conséquence, ces prestations sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus de remplacement. A ce titre, elles ne supportent pas le prélèvement social de 2 % institué par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

Commentaires :

1. Cette solution est également applicable aux contrats d'assurance de groupe concernant les personnes exerçant une activité non salariée agricole visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi qu'aux contrats d'assurance de groupe souscrits par les entreprises auprès de sociétés d'assurances en vue du financement de leurs engagements de retraite surcomplémentaire dont les cotisations sont déductibles par application du 1° du 1 de l'article 39 et du 2° de l'article 83 du code général des impôts.

2. Traitant des rentes servies aux retraités, la réponse ministérielle n'évoque pas les revenus de remplacement servis au titre des mêmes contrats sous forme d'indemnités journalières de maladie ou de maternité. Ces revenus sont compris dans le bénéfice ou le revenu imposable des intéressés et la CSG et la CRDS sont dues au titre des revenus d'activité non salariées en vertu respectivement de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Le prélèvement social de 2 % institué par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 n'est en revanche pas applicable.

Annoter : B.O.I. 5 I-2-97 et 5 I-7-97 .

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET