Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2162
Références du document :  3C2162

SOUS-SECTION 2 APPAREILLAGES ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX POUR HANDICAPÉS

212. Équipements spéciaux pour véhicules automobiles.

Les équipements spéciaux désignés au 4° du n° 19 ci-dessus sont soumis au taux réduit même lorsqu'ils sont livrés avec un véhicule automobile.

Il est admis que le taux réduit s'applique également aux frais d'installation de ces équipements dans le véhicule.

Pour bénéficier de ce taux, les équipements soumis au taux réduit doivent être mentionnés distinctement sur la facture délivrée à l'acheteur.

223. Appareils divers

Le taux réduit s'applique à l'ensemble des éléments constitutifs qui participent au fonctionnement direct de l'appareil et qui ne peuvent être dissociés de l'appareil lui-même. Exemple : microphone ou processeur vocal liés aux implants cochléaires.

  C. ASCENSEURS ET MATÉRIELS ASSIMILÉS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES. ÉQUIPEMENTS DE VÉHICULES POUR HANDICAPÉS. DISPOSITIONS ISSUES DE L'ARRÊTÉ DU 16 AVRIL 1996

23L'article 278 quinquies du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les matériels de transfert conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves visés à l'article 30-0B de l'annexe IV au CGI : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes.

L'article 23 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, cf. annexe I) étend l'application du taux réduit de la TVA aux ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées.

L'arrêté du 16 avril 1996 (paru au Journal officiel du 23 avril 1996, cf. annexe II), pris en application de cet article, détermine les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés qui relèvent désormais du taux réduit de la taxe.

En outre, cet arrêté complète la liste des équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves afin de faciliter la conduite des véhicules, qui figure à l'article 30 0B de l'annexe IV au CGI : le taux réduit est étendu à l'ensemble des dispositifs permettant l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant dans les véhicules, ainsi qu'aux dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules.

  I. Ascenseurs et matériels assimilés concernés

1. Nature et caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit.

24Bénéficiaient jusqu'à présent du taux réduit de la taxe, en application de l'article 278 quinquies du CGI, les matériels de transfert tels que les lève-personnes, les soulève-malades, les élévateurs de piscine, etc.

Le taux réduit est étendu désormais aux ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour le déplacement, vertical ou le long de guides inclinés, d'une personne handicapée, dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté du 16 avril 1996.

L'application du taux réduit est admise pour les matériels dont le fonctionnement requiert un accompagnateur lorsque la présence de celui-ci est strictement nécessaire au déplacement de la personne handicapée.

Les ascenseurs et matériels assimilés doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 avril 1996.

En pratique, trois catégories d'appareils sont soumises au taux réduit.

a. Élévateurs verticaux conformes à la norme NF P 82-222.

25La norme française NF P 82-222 de juillet 1988 de l'AFNOR, relative aux appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite, définit les caractéristiques techniques que doivent présenter ces appareils pour lui être conformes et pour bénéficier du taux réduit.

Entrent dans le champ d'application de la norme les appareils élévateurs verticaux neufs, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

- ils doivent permettre le déplacement entre deux niveaux définitifs, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

- la course des appareils doit être limitée à 3,50 mètres pour les établissements recevant du public et les parties communes des immeubles collectifs ; cette limite ne s'applique pas aux élévateurs verticaux installés dans les parties communes inaccessibles au public des logements des particuliers ;

- leur vitesse ne doit pas excéder 0,15 mètre par seconde ;

- leur inclinaison par rapport à la verticale ne doit pas excéder 15° ;

- leur charge nominale ne doit pas être inférieure à 250 kilogrammes.

La charge nominale est la charge pour laquelle l'appareil a été construit et pour laquelle un fonctionnement normal est garanti par le fournisseur.

Il est admis que le taux réduit s'applique à ces appareils lorsqu'ils sont d'occasion, dès lors qu'ils répondent à toutes les conditions fixées par ailleurs par la norme pour les appareils neufs.

b. Élévateurs à déplacements inclinés conformes à la norme P 82-261.

26La norme française P 82-261 de juillet 1991 de l'AFNOR pour la réalisation d'élévateurs inclinés pour personnes à mobilité réduite concerne les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le transport de personnes à mobilité réduite accompagnées ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, comportant un plateau accessible au fauteuil roulant, desservant des niveaux définis, circulant ou non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois.

Les appareils qui entrent dans le champ d'application de la norme P 82-261 doivent répondre à l'ensemble des spécifications de cette norme pour bénéficier du taux réduit.

Ils doivent ainsi répondre aux conditions d'utilisation suivantes :

- leur déplacement ne peut s'effectuer que sous l'action permanente et volontaire de l'usager autorisé et averti ;

- les appareils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

- leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

- leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde.

Pour l'application du taux réduit, outre la conformité à la norme P 82-261, la charge nominale des appareils concernés ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

c. Ascenseurs et matériels assimilés qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes NF P 82-222 et P 82-261.

27Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes NF P 82-222 et P 82-261 bénéficient du taux réduit s'ils respectent les trois conditions suivantes :

- les appareils doivent comporter un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La gaine est le volume dans lequel se déplacent la plate-forme et le contrepoids éventuel. Ce volume est matériellement délimité par le fond de la cuvette et les parois ;

- la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes ;

- la vitesse des appareils ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre par seconde.

Les ascenseurs et matériels concernés sont essentiellement les sièges monte-escalier et les ascenseurs manuels destinés au déplacement d'une personne handicapée. Ces appareils sont notamment connus sous des appellations telles que télémarche ou chaise ascensionnelle.

2. Conditions d'application du taux réduit.

28L'application du taux réduit aux ascenseurs et matériels assimilés visés par la mesure est subordonnée à la certification par le vendeur que le matériel livré satisfait l'ensemble des critères prévus par l'arrêté du 16 avril 1996 pour la catégorie à laquelle il appartient, et notamment à l'indication, le cas échéant, de la conformité à la norme NF P 82-222 ou P 82-261.

La certification pourra résulter des mentions portées sur les factures de vente. Ces mentions constituent une présomption que les matériels peuvent bénéficier du taux réduit.

3. Appareils et matériels exclus de l'application du taux réduit.

29Demeurent soumis au taux normal de 19,6 % :

- les matériels qui ne répondent pas à l'ensemble des critères fixés par l'arrêté pour chaque catégorie d'appareils spécifiques. Tel est le cas notamment des matériels qui entrent dans le champ d'application de l'une des normes NF P 82-222 ou P 82-261 mais ne sont pas conformes à la norme dont ils relèvent ;

- les ascenseurs qui ne sont pas conçus spécialement pour les personnes handicapées, même lorsque leurs caractéristiques (largeur minimale de la porte d'entrée, dimensions intérieures, caractéristiques des commandes,...) les rendent accessibles à des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

- les monte-charge et les plates-formes élévatrices destinés au transport des marchandises : plates-formes d'accès à une cave, plates-formes de déchargement des camions de livraison, de déménagement, etc.

4. Opérations concernées.

30Le taux réduit s'applique aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les appareils visés ci-dessus.

Les opérations réalisées par les assujettis qui, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremettent dans la livraison (art. 256 V du CGI) ou dans l'acquisition intracommunautaire (art. 256 bis III du CGI) de ces appareils sont également soumises au taux réduit.

Il est admis que les opérations d'installation des ascenseurs et matériels assimilés visés ci-dessus soient également soumises au taux réduit.

Il est également admis que les frais de réparation, y compris les pièces détachées utilisées pour ces opérations, des ascenseurs et matériels assimilés soient soumis au taux réduit.

Les prestations de services autres que celles précédemment indiquées, et notamment les opérations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui (BOI 3 CA-92 numéro spécial, n os 78 à 81, 83 et 84) portant sur les appareils en cause relèvent du taux normal.

  II. Extension de la liste des équipements de véhicules conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves

31Le 1er alinéa de l'article 278 quinquies du CGI soumet au taux réduit de la TVA les équipements de véhicules conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, afin de faciliter la conduite des véhicules, dont la liste est fixée au 4 de l'article 30 0B de l'annexe IV au CGI.

L'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1996 étend la liste de ces équipements :

- aux rampes et à tous autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

- aux dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules.

1. Extension du taux réduit aux rampes et à tous autres dispositifs pour l'accès aux véhicules des personnes handicapées en fauteuil roulant.

32Les treuils d'accès aux véhicules des fauteuils pour handicapés, cités à l'article 30-0B de l'annexe IV au CGI bénéficient du taux réduit en application de l'article 278 quinquies du même code. Le taux réduit s'applique également à certains équipements de véhicules, assimilés à des treuils, destinés à permettre l'accès de fauteuils roulants : systèmes d'abaissement pneumatique ou automatique du plancher du véhicule, de compression des suspensions, plates-formes élévatrices,...

33Le taux réduit est étendu aux rampes d'accès des fauteuils roulants et à tous autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant aux véhicules.

Il est admis que le taux réduit s'applique également aux aménagements non spécifiques pour les personnes handicapées dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'installation ou au fonctionnement des dispositifs d'accès des fauteuils roulants aux véhicules. Tel est le cas notamment de la modification de l'emplacement de la roue de secours, du pare-chocs arrière, du réservoir à essence, du rehaussement du pavillon et des portes arrière du véhicule, etc.

34En revanche, lorsque ces équipements ne sont pas livrés dans le cadre de l'installation d'un dispositif d'accès d'un fauteuil roulant à un véhicule, ils demeurent soumis au taux normal de 19,6 %.

Bien entendu, le taux normal reste applicable aux équipements non strictement nécessaires à l'installation ou au fonctionnement des matériels d'accès ainsi qu'aux équipements de confort (pare-soleil, rideaux,...).

Par ailleurs, les hayons élévateurs de chargement de camionnettes ou de camions demeurent soumis au taux normal.

2. Extension du taux réduit aux dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules.

35Sont désormais soumis au taux réduit les dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules : systèmes avec ancrage au sol par rail multiposition, systèmes d'attache avec points d'ancrage, avec sangles,...

3. Opérations concernées.

36Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 278 quinquies du CGI, le taux réduit s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les équipements de véhicules visés ci-dessus, au même titre que pour les autres équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves (cf. n° 19 ).

Les équipements spéciaux de véhicules sont soumis au taux réduit même lorsqu'ils sont livrés avec un véhicule automobile. Il est admis que le taux réduit s'applique également aux frais d'installation de ces équipements dans le véhicule.

Pour bénéficier de ce taux, les équipements soumis au taux réduit doivent être mentionnés distinctement sur la facture délivrée à l'acheteur.

Il est admis que les réparations portant sur ces équipements soient également soumises au taux réduit.

  III. Entrée en vigueur

37Le taux réduit s'applique en principe aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 avril 1996, publié au Journal officiel du 23 avril 1996 : à Paris, le taux s'applique à compter du 25 avril 1996.

38S'agissant des installations d'ascenseurs qui s'analysent en travaux immobiliers, le taux réduit s'applique aux opérations dont le fait générateur, c'est-à-dire l'exécution complète du service (art. 269-1-a du CGI), est intervenu à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 avril 1996, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs aux prestations en cause.

39Ainsi, les installations d'ascenseurs et de matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées exécutées à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté peuvent bénéficier du taux réduit sur l'intégralité du prix, même si l'installation a débuté ou si des acomptes ont été versés avant la date d'application du taux réduit.

Dans ce cas, lorsque des factures intermédiaires de versement d'acomptes ont été établies au taux normal avant la date d'entrée en vigueur du taux réduit et que l'installation a été achevée à compter de cette date, l'entreprise devra adresser à son client une facture rectificative mentionnant le taux de 5,5 % sur la totalité du prix de la prestation d'installation.

40Il est toutefois admis que les livraisons et installations d'ascenseurs dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 1996, date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1995, et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté soient également soumises au taux réduit de la TVA à condition :

- que les appareils répondent aux caractéristiques prévues par la loi et par l'arrêté du 16 avril 1996 ;

- que les entreprises établissent des factures rectificatives mentionnant le taux de 5,5 %.