SOUS-SECTION 2 DOCUMENTS DES ENTREPRISES LIÉES PAR LE SECRET BANCAIRE
SOUS-SECTION 2
Documents des entreprises liées par le secret bancaire
1Le droit de communication que les agents détiennent auprès des établissements de crédit résulte des dispositions :
- de l'article L. 85 du LPF dàns la mesure où ces établissements sont soumis aux obligations des articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ;
- de l'article L. 83 du LPF dès lors qu'ils sont soumis au contrôle de l'autorité administrative.
Par ailleurs, l'administration dispose d'un droit de communication auprès de ces organismes à raison d'opérations particulières réalisées en matière :
- de délivrance de chèques non barrés (LPF, art. L. 96 ) ;
- de transfert de fonds à l'étranger (LPF, art. L. 96 A ).
A. DROIT DE COMMUNICATION RÉSULTANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 83 ET L. 85 DU LPF
I. Mise en oeuvre du droit de communication
2En principe, les dispositions de l'article L. 85 du LPF, qui visent l'ensemble des documents comptables détenus par les établissements de crédit, doivent normalement suffire pour satisfaire à la plupart des demandes de communication utiles au service. Cependant, les documents de service ne peuvent être obtenus que par la mise en oeuvre, auprès des différents organismes concernés, de l'article L. 83 du LPF (cf. sur ce point DB 13 K 171 ).
3Le service doit éviter de mener des recherches d'ensemble dans les établissements de crédit. Il est à cet égard précisé que s'il est envisagé de procéder à des recoupements ou à des relevés portant sur des catégories de personnes définies par des critères tenant à la nature des activités ou à l'importance des opérations réalisées, ces opérations doivent être menées dans le respect des conditions d'exercice du droit de communication (cf. sur ce point DB 13 K 111 et 13 K 117, n° 11 ).
Ainsi, le droit de communication exercé en application de l'article L. 85 du LPF permet aux agents des impôts d'avoir notamment accès aux pièces de caisse de la banque afin de s'assurer que la faculté de paiement en espèces d'un chèque barré 1 n'a pas été utilisée à des fins d'évasion fiscale. Utilisée dans le strict respect des conditions légales, une telle procédure, qui ne conduit nullement à exploiter des listes nominatives qui pourraient être tenues par les établissements bancaires, répond aux exigences de la lutte contre la fraude (cf. réponse à M. Jacques Farran, JO du 16 septembre 1991, AN, p. 3750, n° 44807).
Par ailleurs, il doit être bien entendu que la mise en oeuvre auprès des établissements de crédit du droit de communication ne supprime pas pour autant le secret bancaire. En effet, les agents des impôts sont eux-mêmes soumis à l'obligation de secret professionnel sanctionnée par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal (LPF, art. L. 103).
4L'exercice du droit de communication auprès des établissements de crédit ne peut avoir pour résultat de faire échec à des dispositions législatives ou réglementaires s'appliquant notamment en matière d'anonymat de certaines institutions d'épargne (souscriptions de bons anonymes...).
Il en est de même pour l'application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986) qui place le dispositif de rapatriement (avant le 1er janvier 1987) des avoirs détenus à l'étranger sous le régime de l'anonymat. Dans ces conditions, le service ne peut pas exercer le droit de communication à l'égard des intermédiaires agréés sur les pièces justificatives de rapatriement, sur les comptes spécifiques ouverts à cet effet et sur les écritures correspondantes.
II. Organisation des opérations
1. Demandes préalables des relevés de comptes et des copies de chèques aux contribuables concernés.
5Conformément aux instructions prévues tant en matière d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) que de contrôle de succession, les demandes de relevés de comptes et de copies de chèques adressées aux banques et CCP doivent, sauf cas exceptionnels, être limitées aux seuls cas pour lesquels les contribuables ou les héritiers préalablement interrogés, n'auront pas satisfait eux-mêmes à la demande du service.
2. Centralisation des demandes de comptes et de copies de chèques par un service de recherche qui doit être l'interlocuteur unique des établissements financiers.
6Aux termes de l'article R* 85-1 du LPF, les documents susceptibles de faire l'objet du droit de communication doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.
Interprétée à la lettre, cette disposition peut se'révéler inapplicable aux établissements de crédit. En effet, les documents dont la communication est demandée, qui se rapportent généralement à la période des trois années antérieures, sont souvent conservés en des lieux distincts et parfois éloignés l'un de l'autre, à savoir la succursale gestionnaire du compte en ce qui concerne l'année en cours et parfois l'année antérieure, et le centre d'archives de l'établissement pour le restant de la période.
En outre, les établissements de crédit les plus importants font centraliser les demandes de communication par leurs services juridiques.
7Pour ces diverses raisons, le droit de communication auprès des établissements de crédit que détient, en droit, tout agent des impôts qualifié au sens des dispositions de l'article R* 81-1 du LPF est exercé en fait, dans la quasi-généralité des cas, pour le compte de divers services chargés de tâche de contrôle fiscal, par les brigades visées ci-dessous.
C'est ainsi que les demandes de relevés de comptes et de copies de chèques, dont une copie sera classée au dossier du contribuable concerné, doivent être adressées, quel que soit le service demandeur :
- à la brigade de recherche systématique (BRS) de la DNEF, dès lors que le compte est tenu par un établissement situé en Île-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise) ;
- à la BCR du chef-lieu du département pour les comptes tenus par les établissements situés en province 2 .
Ces services n'adressent pas leurs demandes aux centres d'archives des établissements de crédit.
Ils les font parvenir, en veillant à ce que leur demande mentionne, dans la mesure du possible, le nom et le numéro du compte du titulaire, à l'agence où le compte est tenu.
Toutefois, pour la région d'Île-de-France, les demandes sont adressées à la direction générale des établissements de crédit lorsqu'ils ont leur siège à Paris.
3. Sélectivité des demandes.
8Le principe de sélectivité qui s'applique à toutes les opérations réalisées dans le cadre du contrôle fiscal doit être respecté lors des demandes :
- de relevés de comptes ;
- de copies de chèques et pièces annexes.
Ainsi, par exemple, s'agissant des relevés de compte, les demandes portant sur les livrets d'épargne populaire et les CODEVI doivent-elles revêtir un caractère rigoureusement exceptionnel.
De la même façon, s'agissant des demandes de copies de chèques, les conditions d'archivage impliquent à l'évidence d'importantes recherches au niveau des banques : dans ces conditions et sauf motifs très particuliers, les demandes de pièces annexes de faible montant, voire de l'intégralité des pièces de débit et de crédit, doivent être proscrites.
4. Nécessité d'éviter les doubles emplois pour les informations qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration.
9De façon générale, il est rappelé que les agents des impôts doivent s'abstenir de solliciter auprès des établissements de crédit, des informations qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration à l'administration, tels par exemple :
- les noms, adresses et numéros de comptes (répertoriés par le système FICOBA) ;
- les montants des avoirs au jour du décès d'un contribuable (article 806-I et II du CGI ; cf. DB 7 G 271, n os3 à 7 ) ;
- le montant des produits versés (déclaration n° 2561).
De même, il convient, bien entendu, de proscrire les demandes de renseignements qui n'entrent pas dans le champ du droit de communication, telles celles portant sur le calcul des plus-values sur portefeuille-titre par exemple.
5. Cas particulier de l'application de l'article L. 83 du LPF relatif aux documents de service.
10 La mise en oeuvre de l'article L. 83 du LPF reste subordonnée à l'autorisation préalable de la Direction générale. Les demandes dûment motivées doivent être adressées à la DGI, bureau CF1.
III. Modalités pratiques d'exercice du droit de communication
11Le droit de communication s'exerce en principe sur place (cf. DB 13 K 113 ).
Les établissements de crédit satisfont à leurs obligations au regard du droit de communication des agents des impôts :
- soit par la présentation du document demandé ;
- soit par la remise de photocopies du document en question.
Dans le premier cas, les agents prennent copie manuscrite du document ou en tirent une photocopie en utilisant les appareils à photocopier dont ils ont été dotés.
Dans le second cas, les frais exposés par la banque lui sont remboursés sur la base forfaitaire de 3 F (TTC) le feuillet.
Il est précisé que ce coût englobe tous les frais de recherche dont feraient état les banques pour s'acquitter des obligations qui leur incombent (cf. DB 13 K 118 ).
B. DROIT DE COMMUNICATION EN MATIÈRE DE CHÈQUES NON BARRÉS
12L'article L. 96 du LPF met une autre obligation à la charge des établissements de crédit. En effet, l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrés 3 et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé 4 , doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
Par ailleurs, les numéros des formules de chèques non barrés doivent également être communiqués à l'administration dans les mêmes conditions.
13L'expression « établissement de crédit ou établissement assimilé » doit s'entendre des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier (article L. 511-1 du même code).
Parmi les établissements de crédit, l'article L. 511-9 du code monétaire et financier distingue :
- les banques qui sont les établissements de crédit de droit commun n'entrant dans aucune des catégories spécifiques visées ci-après ;
- les banques mutualistes ou coopératives (Crédit agricole, Banques populaires, Crédit coopératif, Crédit mutuel, Crédit maritime mutuel, Crédit mutuel agricole et rural) ;
- les caisses de crédit municipal ;
- les sociétés financières qui regroupent des catégories d'établissements aux activités variées : sociétés de financement immobilier, de financement de vente à crédit, de crédit-bail immobilier (SICOMI, SOFERGIE), de crédit-bail mobilier, etc. ;
- les institutions financières spécialisées qui sont des établissements de crédit auxquels l'État a confié une mission d'intérêt public. Relèvent notamment de cette catégorie, le Crédit national, le Crédit foncier, le Crédit local de France, le Crédit d'équipement des PME, les sociétés de développement régional (SDR), ParisBourse SBF SA, etc.
Par ailleurs, les institutions et services tels que, notamment, la Banque de France, les services financiers de La Poste, la Caisse des dépôts et consignations peuvent également effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent (article L. 518-1 du code monétaire et financier).
14En principe, le droit de communication s'exerce au lieu même où sont établies les déclarations relatives au paiement du droit de timbre prévu à l'article 916 A du CGI (cf. DB 7 M 14 ). À cet égard, il est signalé que certains établissements peuvent s'acquitter de leurs obligations au regard du droit de communication au lieu de centralisation (CGI, ann. IV, art. 121 KL bis). Il en est ainsi, notamment, lorsque l'identité des personnes auxquelles ont été délivrées les formules concernées et les numéros de ces formules auront été relevées par un organisme centralisateur.
Les établissements intéressés peuvent satisfaire à leur obligation à l'aide tant de documents établis par procédés informatiques que de registre tenus manuellement, dès lors qu'au niveau de l'établissement ayant remis les formules ou à celui de l'organisme centralisateur, il est possible, au vu de ces pièces, d'identifier aisément les personnes et les numéros des formules de chèques en cause.
Les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication prévu à l'article L. 96 du LPF doivent être conservés, en application de l'article L. 102 B du même livre, pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (cf. sur ce point DB 13 K 116 et 13 K 117 ).
1 Le paiement en espèces d'un chèque barré est possible, dans certaines conditions, si le bénéficiaire est un client de la banque du débiteur.
2 Une exception est prévue pour les demandes effectuées par les vérificateurs des directions de contrôle fiscal lorsqu'il s'agit d'établissements bancaires implantés dans le ressort territorial de la direction : dans ce cas, les recherches sont confiées à l'agent de la brigade chargé de l'appui tactique.
3 L'article 916 A du CGI institue un droit de timbre de 10 F sur chaque formule de chèque non prébarré et ne portant pas la mention de non-transmissibilité.
4 En aucun cas, les chèques postaux ne peuvent être transmis par voie d'endossement. Dès lors, la mention de non-transmissibilité n'a pas à être mentionnée sur les chèques postaux prébarrés.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 105 du code des postes et télécommunications, un chèque postal barré peut être payé en espèces à son bénéficiaire lorsque ce dernier est le titulaire du compte lui-même.