SECTION 3 LIEUX ET HEURES D'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION
SECTION 3
Lieux et heures d'exercice du droit de communication
1À l'exception de la procédure de communication spontanée 1 aux services des impôts de certains documents par les personnes visées aux articles L. 82 C et L. 97 à L. 102 AA du LPF (cf. DB 13 K 15 et 13 K 17 ), le droit de communication s'exerce à l'initiative du service et permet à l'administration fiscale de prendre connaissance sur place, et éventuellement copie, des documents concernés.
L'expression « sur place » doit s'entendre, pour les entreprises, du siège de la direction et, plus généralement, des lieux où sont effectivement détenus les documents soumis au droit de communication.
2Cette règle ne souffre qu'une exception, en ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui doivent tenir à la disposition des agents des impôts les documents visés à l'article R* 85-1 du LPF à leur lieu d'imposition.
À cet égard, l'article 218 A-1 du CGI pose le principe suivant lequel l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Mais il apporte à ce principe un correctif. Il donne en effet à l'administration la faculté de désigner comme lieu d'imposition :
- soit celui où est assurée la direction effective de la société ;
- soit celui de son siège social.
Ainsi, le droit de communication pourra valablement être exercé, suivant le cas, au lieu de la direction effective ou du siège social, ou encore du principal établissement.
L'article 218 A-2 du même code précise, par ailleurs, que le lieu d'imposition des personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, est fixé par l'article 23 ter de l'annexe IV au CGI.
Cas particuliers.
3Registres permettant le suivi des déplacements de biens 2 .
Ces registres, dont la tenue est rendue obligatoire par l'article 286 quater du CGI, sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés (CGI, ann. IV, art. 41 quater). Ainsi, pour une même entreprise, plusieurs registres de même nature peuvent être tenus en des lieux différents. Le droit de communication, prévu à l'article L. 96 B du LPF, peut, en conséquence, être exercé par les agents des impôts dans chacun de ces lieux, dans les limites ratione loci de leur compétence.
4Factures transmises par voie télématique.
Les entreprises qui utilisent un système de télétransmission des factures, doivent, à la demande de l'administration, restituer les informations émises ou reçues en langage clair (CGI, art. 289 bis ). Le système de dématérialisation doit, en outre, permettre aux entreprises de répondre à des demandes sélectives de l'administration.
La restitution doit être effectuée au lieu où est tenue la comptabilité et, si besoin est, au siège du principal établissement ou dans les succursales et agences (CGI, art. 286-4°).
Le mode d'échange des informations ne modifie en rien les modalités d'exercice et l'étendue du droit de communication dont dispose l'administration fiscale.
Ainsi, si la conservation des données est effectuée dans un lieu autre que celui où est tenue la comptabilité, les informations sont restituées dans les conditions susvisées.
5Les agents des impôts ne peuvent pas exiger le déplacement des documents comptables. Il leur appartient soit de se déplacer eux-mêmes dans les limites ratione loci de leur compétence (cf. DB 13 K 112 ), soit de provoquer la recherche des renseignements par un agent du lieu où se trouvent les documents sur lesquels doit s'exercer le droit de communication.
Le droit de communication s'exerce normalement au cours des heures de service, sans limitation du temps pendant lequel l'agent de l'administration peut rester sur place.
Chez les personnes visées à l'article L. 92 du LPF, les communications ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
En règle générale, les agents doivent veiller à exercer le droit de communication pendant les heures d'activité du contribuable.
1 L'article L. 83 A du LPF institue également un dispositif d'échange spontané d'informations entre les agents de la Direction générale des impôts et ceux de la Direction générale des douanes et droits indirects. Ces dispositions sont commentées ci-après DB 13 K 171, n os9 et suivants.
2 La présentation des registres que doivent tenir les personnes titulaires de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal (CGI, art. 277 A) est effectuée dans les locaux de l'entreprise.