Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K15
Références du document :  13K15

CHAPITRE 5 DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DES TRIBUNAUX


CHAPITRE 5

DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DES TRIBUNAUX



GÉNÉRALITÉS


1L'article L. 101 du LPF fait obligation à l'autorité judiciaire de communiquer spontanément à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir, susceptible de répercussions fiscales.

Cette mesure apparaît comme le corollaire de l'article 40 du code de procédure pénale. En effet, cet article oblige les fonctionnaires qui acquièrent la connaissance de faits délictueux à porter spontanément et sans délai à la connaissance du procureur tous renseignements et documents relatifs à ces faits (cette obligation permet en outre leur audition dans le cadre d'une enquête préliminaire visant ces faits).

L'article R* 101-1 du même livre prévoit des modalités particulières de mise à disposition des pièces de procédure.

2Par ailleurs, l'article L. 82 C du LPF autorise le ministère public à communiquer les dossiers à l'administration fiscale, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, soit spontanément, soit sur demande préalable.

Nota : Il est rappelé que la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) est portée à deux ans en cas, notamment, de mise en oeuvre, dans le délai initial d'un an, des articles L. 82 C et L. 101 du LPF (LPF, art. 12, dernier alinéa).

3Le présent chapitre traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L. 82 C , L. 101 et R* 101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction.


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. L. 82 C. - À l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Art. L. 101. - L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Art. R* 101-1. - Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud'homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.