Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K116
Références du document :  13K116

SECTION 6 DÉLAI DE CONSERVATION DES DOCUMENTS


SECTION 6

Délai de conservation des documents


1Le délai général de conservation de six ans, mentionné au 1er alinéa de l'article. L. 102 B-I du LPF, s'applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l'administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

Il s'applique également, pour ces mêmes documents et ceux mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 A du LPF, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 81 du LPF.

Le délai de six ans court à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis 1 .

2Lorsque ces mêmes documents sont établis ou reçus sur support informatique, le délai général de six ans leur est applicable mais une modalité spécifique de conservation est prévue à l'intérieur dudit délai par le 2e alinéa de l'article L. 102 B-I du LPF. Ainsi, lesdits documents doivent être conservés :

- sur support informatique pendant le délai de trois ans prévu au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF ;

- sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes.

3Par ailleurs, le 3e alinéa de l'article L. 102 B-I du LPF, prévoit que les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doivent être conservées pendant le même délai de six ans.

4Lorsque les entreprises échangent leurs factures par voie télématique, celles-ci étant considérées comme des factures d'origine sous réserve du respect des conditions énoncées par l'article 289 bis du CGI, le délai prévu au 2e alinéa de l'article L. 102 B-I du LPF est applicable au support informatique sur lequel sont conservés les messages-factures (cf. DB 3 E 2223 ).

5Les modalités et les délais de conservation prévus à l'article L. 102 B du livre précité sont également applicables aux informations contenues dans les registres mentionnés à l'article 286 quater du CGI (CGI, ann. IV, art. 41 quater).

6Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration (CGI, art. 289 C-4 ; cf. DB 3 E 146).

 

1   Il est admis que les exploitants de spectacles ne conservent les coupons de contrôle et les souches des billets d'entrée utilisés que pendant un délai d'un an à compter de leur utilisation (cf. DB 3 E 1527).