Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A232
Références du document :  4A232

SECTION 2 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE LES ACTIONS OU PARTS SOCIALES

SECTION 2

Revenus des valeurs mobilières autres que les actions ou parts sociales

  A. RÈGLES GÉNÉRALES

1En principe, et sous réserve des seules exonérations expressément prévues par la loi, les résultats imposables doivent comprendre, indépendamment des revenus des actions et parts sociales visés précédemment (cf. ci-avant DB 4 A 2311 ), tous les produits des autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt négociables figurant à l'actif du bilan.

Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 1 et par application des dispositions de l'article 38 du CGI, les produits de placement à revenus fixes doivent être rattachés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

La doctrine de l'administration qui prévoyait l'imposition des produits de placement à revenus fixes au moment de leur perception (règle du « coupon échu ») est en conséquence rapportée.

Pour l'application de la nouvelle règle, l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) prévoit des dispositions transitoires nécessitées par le changement de la méthode de rattachement des produits en cause au résultat imposable. Ces mesures sont commentées ci-après.

Remarque  : les revenus des obligations et titres assimilés visés à l'article 118 du CGI et émis avant le 1er janvier 1987, ainsi que les intérêts de bons de caisse quelle que soit la date de leur émission donnent lieu au moment de leur paiement, à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fonction de la nature des produits considérés. Bien entendu, cette retenue à la source ouvre droit à un crédit d'impôt d'égal montant qui s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dont l'entreprise ou le bénéficiaire est redevable à raison de ces produits (cf. 5-1-1211 ; CGI, art. 187).

Ces produits sont généralement imposables dans les mêmes conditions que les revenus mobiliers provenant d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des précisions suivantes qui concernent les seules entreprises, personnes physiques ou morales, relevant de l'impôt sur le revenu.

On rappelle, en effet, que dans ce cas, pour des raisons pratiques liées à l'application des dispositions concernant l'imputation de l'impôt déjà versé au Trésor par le bénéficiaire desdits revenus, ceux-ci doivent être déclarés à part dans la catégorie des revenus mobiliers selon les modalités propres à cette catégorie.

Il convient donc, en vue d'éviter une double imposition, de déduire les revenus mobiliers proprement dits 2 à l'exclusion des intérêts des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants des résultats de l'entreprise industrielle ou commerciale.

Cette déduction extra-comptables doit, en principe, porter sur le montant des revenus mobiliers effectivement perçus par l'entreprise, sans aucune imputation de frais afférents auxdits revenus.

  I. Imposition des produits de placement à revenus fixes selon la règle des intérêts courus

1. Entreprises concernées

2Le nouveau régime s'applique à l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BA selon un régime réel d'imposition.

3 Remarques  : pour les titres obligataires, autres que les obligations indexées qu'elles détiennent, les entreprises d'assurances sont soumises à un régime particulier prévu par l'article 57 de la loi de finances pour 1992 (cf. DB 4 A 239 ). Ce dernier régime n'a pas d'influence sur la règle de rattachement des intérêts annuels prévus au contrat ; ces intérêts sont donc pris en compte dans le résultat selon la règle du couru.

La situation est identique en ce qui concerne les titres mentionnés à l'article 38 bis B du CGI, applicable aux établissements de crédit (titres de placement ou titres d'investissement, cf. DB 4 A 2372 ).

2. Nature des titres

4Le dispositif s'applique aux titres de placement à revenus fixes mentionnés à l'article 118, au 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis du CGI, ainsi qu'aux bons du Trésor sur formule.

Les titres concernés sont donc les suivants :

- les obligations, les titres participatifs, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, les compagnies ainsi que par les entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises (CGI, art 118) ;

- les obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises financières industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège est situé à l'étranger ainsi que les obligations, rentes et autres effets publics émis par des gouvernements étrangers, des corporations, villes, provinces étrangères et des établissements publics étrangers (CGI, art. 120, 6° et 7°) ;

- les bons de caisse émis par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option (CGI, art. 1678 bis) ;

- les bons du trésor sur formule.

5Il est rappelé que les revenus des titres de créances négociables sur un marché réglementé (T.C.N) sont d'ores et déjà soumis à la règle de rattachement des intérêts courus. Ces titres ne sont donc pas concernés par les présents développements.

3. Application de la règle des intérêts courus.

a. Principe de rattachement

6Les revenus des titres mentionnés au n° 4 sont désormais rattachés à l'exercice au cours duquel ils ont couru, et non plus à l'exercice au cours duquel l'échéance est intervenue c'est à dire lorsque le coupon a été détaché (règle des intérêts échus).

La nouvelle règle permet d'harmoniser les règles comptables et fiscales et supprime les rectifications extra-comptables qu'entraînait l'application de la règle des intérêts. échus. En ce qui concerne les titres à taux fixe, elle ne modifie pas le montant des intérêts effectivement imposés au cours de l'exercice pour les titres détenus pendant toute la durée de celui-ci et qui comportent un détachement de coupon annuel mais change seulement les résultats des exercices d'acquisition ou de cession de ces titres.

Exemple : Une entreprise dont les exercices coïncident avec l'année civile achète le 1/4/1993 un titre dont le prix d'émission est de 10 000 F et le revend le 1/10/1995 ; le coupon est détaché le 30 juin et le rendement est de 12 % 3 .

La situation concernant l'exercice 1994 est la suivante :

Règle de « l'échu » : coupon de 1200 F détaché le 30 juin pris en compte dans le résultat imposable.

Règle du « couru » : le coupon pris en compte dans le résultat imposable en 1994 est également de 1 200 F.

Sur la situation des exercices d'acquisition et de cession, cf. n° 19 .

La détermination du montant des intérêts courus à imposer au titre d'un exercice ne soulève pas de difficulté en ce qui concerne les titres à taux fixe ou révisable, dès lors que ce taux est connu à la date de la clôture de l'exercice 4 .

Pour les titres à taux variable 5 , il convient de calculer les intérêts courus à la date de la clôture de l'exercice à partir du taux stipulé par le contrat, en fonction du taux du marché à cette date. Toutefois, il sera admis que l'entreprise retienne le taux appliqué pour le calcul de l'intérêt servi de la dernière échéance. Le taux retenu ne pourra toutefois être inférieur au « taux plancher » fixé le cas échéant par le contrat.

7Le principe de rattachement des intérêts courus ne modifie pas la règle d'imputation des crédits d'impôt.

b. Plus-values

8Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres soumis à la règle du couru sont déterminées sans tenir compte des intérêts qui ont couru depuis la dernière échéance avant l'acquisition ou la cession (le prix de revient et le prix de cession sont retenus « au pied du coupon »).

Ces intérêts sont retenues en tant que tels pour la détermination du résultat imposable (en ce qui concerne les intérêts courus lors de la cession, cf. n° 6 ).

Cas particuliers :

9Les titres cédés au cours de l'exercice de changement de méthode (cf. ci-après n° 14 ) mais acquis au cours d'un exercice antérieur restent soumis aux dispositions antérieures (règles de l'échu) ; les titres détenus à l'ouverture et à la clôture de cet exercice entrent dans le champ d'application des dispositions transitoires examinées aux n°s 15 et suivants.

c. Provisions

10Le provisions pour dépréciation des titres concernés, qui sont admises dans les conditions de droit commun, doivent être déterminées sans tenir compte des produits courus lors de l'achat des titres, ou à la date de clôture de l'exercice considéré. Les provisions sont donc calculées en fonction de la valeur au pied du coupon des titres.

Ce principe s'applique à tous les titres concernés à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle règle de rattachement.

4. Entrée en vigueur

11La nouvelle règle de rattachement s'applique aux produits des titres de placement à revenus fixes inscrits au bilan d'une entreprise, pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Cependant, les titres cédés au cours du premier de ces exercices restent soumis à la règle des intérêts échus, s'ils avaient été acquis au cours d'un exercice antérieur.

  II. Régime transitoire prévu par l'article 238 septies F du CGI

12En application de l'article 238 septies F du CGI issu de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), en cas de cession de titres de placements à revenus fixes, mentionnés au n° 4 ci-dessus, inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat fiscal de la cession est calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat fiscal, diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.

Ce texte permet donc de prendre en compte au moment de la cession des titres concernés la fraction des intérêts courus avant l'ouverture de l'exercice mentionné ci-dessus et qui n'ont pas encore été imposés à cette date.

Ainsi, l'application de la règle d'imposition des intérêts courus n'a pas d'influence sur l'annuité d'intérêts imposables au titre de l'exercice de changement de méthode ; elle a uniquement un effet lors de la cession des titres concernés.

1. Cessions concernées

13Le dispositif transitoire s'applique aux cessions de toute nature 6 qui portent sur de titres visés par la nouvelle règle et inscrits à l'actif de l'entreprise à l'ouverture et à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, S'agissant du cas particulier des fusions, il convient de se reporter aux n°s 25 et suivants.

14Il ne concerne pas :

- les titres qui figurent à l'actif du bilan à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1993 et qui ont été acquis au cours de cet exercice ; ces titres sont soumis dès leur acquisition à la règle des intérêts courus ;

- les titres qui figurent à l'actif du bilan à l'ouverture de cet exercice et qui sont cédés au cours de ce même exercice ; les revenus de ces titres sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts échus jusqu'à leur cession ; le résultat de la cession de ces titres est donc déterminé conformément aux dispositions antérieures par rapport à un prix d'acquisition et un prix de cession coupon compris.

2. Modalités de détermination des plus-values de cession pour les titres visés par le dispositif transitoire

15La plus-value est calculée en tenant compte des éléments suivants.

a. Prix de cession

Le prix de cession à prendre en considération est le prix de vente du titre ou le cas échéant sa valeur vénale, non compris les intérêts qui ont couru depuis la dernière échéance (« le coupon couru à la vente »). Le prix de cession est donc retenu « au pied de coupon ».

En ce qui concerne l'imposition des intérêts courus dans l'exercice de cession, cf. n° 6 ).

b. Prix de revient

16Le prix de revient des titres s'entend de leur coût d'acquisition, y compris les revenus acquies à la la date d'achat de ces titres (« coupon couru à l'achat ») et non encore déduits du résultat imposable, diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice

- Revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable

17Lorsque la règle d'imposition des intérêts échus s'appliquait, le coupon couru à l'achat n'était pas déduit du résultat imposable de l'exercice d'acquisition du titre. Il constituait un élément de son prix de revient.

Toutefois, il semblerait que certaines entreprises aient pratiqué cette déduction, sur le plan fiscal, tout en appliquant la règle des intérêts échus. Dans cette situation, le prix d'achat sera retenu au pied du coupon, c'est à dire sans tenir compte du coupon couru à l'achat, déjà déduit par l'entreprise.

- Revenus acquis et non imposés à l'ouverture du premier exercice soumis à la règle du couru

18Ces revenus correspondent aux intérêts qui ont couru depuis la date de la dernière échéance jusqu'à la date de clôture de l'exercice qui précède celui du changement de méthode (soit le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993). Il en est ainsi même si les titres concernés ont été acquis après cette dernière échéance.

En pratique, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, l'exercice de changement de méthode est l'exercice 1993, les revenus à prendre en compte sont donc ceux qui ont couru à partir de la dernière échéance (dernier détachement du coupon) jusqu'au 31 décembre 1992.

1   Pour les titres autres que ceux acquis avant le 1er janvier 1993 et cédés au cours du premier exercice ouvert à compter de la même date.

2   Qu'il y ait ou non application de la retenue à la source et quel que soit le régime fiscal applicable au cas particulier.

3   Ce taux est choisi uniquement pour faciliter l'illustration des règles mises en oeuvre.

4   Le taux révisable est celui qui est modifié avant le début de la période à laquelle il s'applique.

5   Le taux variable est celui qui est modifié au cours ou au terme de la période à laquelle il s'applique.

6   La cession s'entend de tout événement qui entraîne la disparition de titre du bilan de l'entreprise et notamment son remboursement (cf. DB 4 B 123 ).